Cass. soc., 9 décembre 1998, n° 96-43.410
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Brissier
Avocat général :
M. Martin
Avocats :
Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 mars 1990 en qualité de vendeuse par la Société alsacienne de supermarchés (SASM), a été licenciée pour faute grave le 10 mars 1993 ; que le 20 mars 1993, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte étant rédigé en termes généraux, sans exception ni réserve, la salariée, lorsqu'elle l'a signé, après réception de la lettre de licenciement, avait nécessairement envisagé les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.