Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-12.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau
Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Amélie et Carine Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 septembre 1989, M. Y... et Mme Z... ont acquis, chacun pour la moitié indivise, deux immeubles ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 13 novembre 1991 et 8 avril 1992, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. Y... est décédé le 2 septembre 1996 laissant deux filles ; que le 23 janvier 1998, M. X..., ès qualités, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en partage et licitation des deux immeubles indivis, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que l'achat des immeubles et leur conservation avaient été réalisés au moyen de deux prêts contractés par Mme Z... et dont elle a remboursé seule les mensualités, que Mme Z... avait également réalisé à ses frais des travaux importants ou rendus nécessaires en raison du péril constaté ayant fait l'objet d'un arrêté du maire du 4 septembre 1998, se borne à retenir que ces impenses nécessaires très postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvaient faire l'objet d'une déclaration de créance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si certaines des créances invoquées par Mme Z... au titre du remboursement des mensualités des prêts n'étaient pas antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. Y... et éteintes faute d'avoir été déclarées au passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1166 et 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient encore que l'importance des impenses et leur effet sur la valeur de l'immeuble restent à déterminer et en déduit que les créances de Mme Z... sont susceptibles d'absorber intégralement la part devant revenir à la succession de M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui n'établissent pas que les créances de Mme Z... absorbaient effectivement la part devant revenir à la succession de M. Y... et qui constituait le gage de ses créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de M. X..., l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.