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Décisions

Cass. soc., 2 février 2011, n° 09-40.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perony

Avocats :

Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Mayotte, du 4 nov. 2008

4 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-34 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mars 1999 par la société Bourbon distribution Mayotte (BDM) en qualité d'informaticien, a été licencié pour faute lourde le 12 mai 2004 ; que le 7 juin 2005, il a saisi le tribunal du travail pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer forclose l'action du salarié, l'arrêt infirmatif retient que l'intéressé n'a pas contesté dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-34 le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 27 mai 2004 et que la lettre recommandée du 10 juin 2004 adressée à son employeur ne peut être considérée comme une contestation dûment motivée du licenciement ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande de M. X... au titre du licenciement abusif ;

DECLARE l'action de M. X... recevable ;

Remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.