Cass. 1re civ., 26 septembre 2007, n° 06-12.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2006), qu'un jugement du 22 février 1990 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... ; que M. Y..., mandataire liquidateur, a demandé le partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et la vente sur licitation d'un immeuble indivis ; que Mme Z... a contesté l'existence de certaines créances retenues par le liquidateur et offert d'acquitter le passif restant dû au nom de son époux ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux X... et la vente sur licitation de l'immeuble indivis ;
Attendu qu'ayant relevé que le passif avait été définitivement admis par le juge-commissaire, que M. Y..., ès qualités, précisait qu'au 30 mars 2005, 48 478,76 euros avaient été encaissés par lui ramenant le montant du passif restant dû à 225 677,13 euros et que cette somme devra être acquittée par Mme Z... pour arrêter le cours de l'action en partage, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a retenu la déclaration du liquidateur que pour réduire le montant du passif admis par le juge-commissaire de sorte qu'elle n'avait pas à fonder sa décision sur des pièces justificatives complémentaires, a pu en déduire que le montant du passif restant dû s'élevait à la somme indiquée par le mandataire liquidateur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de rouvrir les débats, a jugé que l'offre de Mme Z... qui n'indiquait pas dans quelle mesure elle pourrait s'acquitter du passif restant dû, ne pouvait être accueillie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.