Cass. mixte, 27 novembre 1970, n° 68-10.452
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aydalot
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Lindon
Avocat :
Me Galland
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, THEODORE X... ET SON EPOUSE MARJORIE RAY Y..., TOUS DEUX DE NATIONALITE ANGLAISE, MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT, SUIVANT ACTE NOTARIE DATE DES 31 MARS ET 4 AVRIL 1949, ACQUIS EN COMMUN UN IMMEUBLE SITUE A CANNES, QUE CET ACTE PREVOIT QUE LE PREMIER MOURANT SERA REPUTE N'AVOIR JAMAIS EU DROIT A LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE QUI APPARTIENDRA EN TOTALITE AU SURVIVANT, CONSIDERE COMME UNIQUE PROPRIETAIRE, COMME S'IL L'AVAIT TOUJOURS POSSEDE, QUE, NOMME SYNDIC DE LA FAILLITE DE X..., PRONONCEE PAR JUGEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE DE LONDRES RENDU EXECUTOIRE EN FRANCE, WEISS A DEMANDE LE PARTAGE ET LA LICITATION DE L'IMMEUBLE; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA CLAUSE PRECITEE INTERDIRAIT LE PARTAGE ET LA LICITATION DU BIEN, REALISES AUTREMENT QUE PAR LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE PREVOYANT LA TRANSMISSION ALEATOIRE DE DROITS SUR UNE SUCCESSION NON OUVERTE, CONSTITUERAIT UN PACTE SUR SUCCESSION FUTURE, NUL D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1130 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE CONSTITUER, COMME LE SOUTIENT LE POURVOI, UNE CLAUSE ATTRIBUANT AU SURVIVANT UN DROIT PRIVATIF SUR UNE PARTIE DE LA SUCCESSION DU PREMOURANT, LE CONTRAT LITIGIEUX, TEL QU'IL EST ANALYSE PAR L'ARRET ATTAQUE, CONFERAIT A CHACUN DES ACQUEREURS LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE TOUT ENTIER A PARTIR DU JOUR DE SON ACQUISITION, SOUS CONDITION DE PREDECES DE SON COCONTRACTANT; QUE DES LORS, UNE TELLE CONVENTION NE POUVAIT TOMBER SOUS LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.