Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-21.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocat :
SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 décembre 1989, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un terrain, sur lequel ils ont édifié un immeuble ; que, par jugements du 2 octobre 1996, M. X... et Mme Y..., décédée le 22 septembre 1997, ont respectivement été mis en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné liquidateur, étant ultérieurement remplacé par la Selarl Gauthier A... (le liquidateur) ; que, par ordonnance du 24 janvier 2006, confirmée par jugement du 12 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé la cession de cet immeuble, tandis que le liquidateur a saisi le juge des référés d'une demande en expulsion de M. X... ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 622-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si le liquidateur est destinataire du courrier adressé au débiteur, il doit restituer à ce dernier les courriers qui ont un caractère personnel ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation et ordonner son expulsion, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que le liquidateur aurait détourné la lettre de l'huissier de justice adressée à M. X... avisant qu'une copie de l'acte signifié le 27 décembre 2007 avait été déposée en son étude ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au liquidateur d'établir qu'il avait effectivement remis au débiteur la lettre de l'huissier de justice qui avait un caractère personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de M. X... de son immeuble, l'arrêt retient que si, contrairement à ce qui a été jugé, M. X... étant toujours propriétaire indivis de son immeuble, n'en est pas occupant sans droit ni titre, la société Gauthier A... fait à juste titre valoir qu'en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il retient encore qu'il ressort de l'ordonnance du 24 janvier 2006, devenue définitive, que la vente de l'immeuble de Soorts-Hossegor a été ordonnée, tandis qu'il est dans l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire que cet immeuble soit vendu libre de toute occupation, de sorte que le liquidateur est fondé à demander à M. X... de quitter les lieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens par M. X... en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code commerce n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre l'expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions formées par M. X... et dit irrecevables les demandes à l'encontre de M. B..., l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.