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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-20.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 7 juin 2018

7 juin 2018

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 ;

Attendu que la déclaration d'insaisissabilité n'a pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits sont nés avant sa publication ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mai 2007, M. et Mme K... ont confié à M. T... la construction d'une maison ; que les travaux ayant pris du retard, M. et Mme K..., qui avaient versé un acompte, ont, le 10 juin 2011, mis M. T... en demeure de les terminer ; que les parties ont signé, le 1er décembre 2011, un protocole d'accord qui n'a pas été exécuté ; que M. et Mme K... ont assigné M. T... en réparation de leurs préjudices ; que ce dernier ayant fait publier une déclaration d'insaisissabilité le 15 février 2011, ils ont également demandé au tribunal de leur déclarer celle-ci inopposable ;

Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que les droits des époux K... sont nés à la date de la signature du protocole d'accord, le 1er décembre 2011, avant laquelle ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune créance certaine, de sorte que l'acte notarié de déclaration d'insaisissabilité publié le 15 février 2011 leur est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de M. et Mme K... étaient nés du contrat d'entreprise conclu avec M. T... antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de M. et Mme K... tendant à leur faire déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité publiée, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.