Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-14.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-14. 088 et Z 15-14. 089 ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois, rédigés en termes similaires, réunis ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014, RG n° 13/ 06092 et n° 06/ 06093), que la Société générale (la banque) et la société Caisse de crédit mutuel de Manosque centre (la caisse) ont été autorisées à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de M. X..., commerçant, qui a saisi le juge de l'exécution de demandes de mainlevée et de radiation de ces inscriptions en faisant valoir que plusieurs parcelles sur lesquelles elles avaient été effectuées avaient fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2009, publié et enregistré à la Conservation des hypothèques le 15 mai 2009 et au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts de rejeter ses demandes de mainlevée et de radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par la caisse et la banque sur les biens lui appartenant alors, selon le moyen :
1°/ que les faits et actes non publiés au registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers lorsque ceux-ci en avaient personnellement connaissance ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de chacune des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse et la banque, respectivement les 23 novembre et 16 décembre 2011, sur les biens de M. X..., que celui-ci ne pouvait leur opposer la déclaration d'insaisissabilité du 30 avril 2009 publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve que la caisse et la banque en avaient eu personnellement connaissance à la date de la naissance de la créance, puisqu'il ne les en avait pas informée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse et la banque avaient eu connaissance de cette déclaration publiée à la conservation des hypothèques dès lors que, du fait des ouvertures de crédit qu'elles avaient consenties, elles avaient une connaissance précise de la consistance du patrimoine immobilier de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce ;
2°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; qu'une telle déclaration fait obstacle à l'inscription, par les créanciers, d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens, objets de la déclaration ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de chacun des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse et la banque, respectivement les 23 novembre et 16 décembre 2011 sur les biens de M. X..., que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'était pas exclue des biens immobiliers objets d'une déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce ;
3°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; que la déclaration est opposable aux créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication ; que la date de naissance d'une créance issue d'une ouverture de crédit est celle de l'utilisation des fonds par le client ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de chacune des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse et la banque, respectivement les 23 novembre et 16 décembre 2011, sur les biens de M. X..., que la déclaration d'insaisissabilité leur était inopposable, motif pris que leurs droits étaient nés de conventions antérieures, bien que les créances soient nées non pas à la date de la conclusion des conventions, mais à la date à laquelle M. X... avait utilisé les fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article L. 526-1 du code de commerce, d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.