Cass. 3e civ., 24 avril 1970, n° 68-10.536
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Truffier
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Ledieu
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 13 FEVRIER 1965, VEUVE X... A DECLARE "ETRE D'ACCORD" POUR VENDRE UN IMMEUBLE A Y... ET A REMIS SES TITRES DE PROPRIETE A CELUI-CI QUI LES A TRANSMIS A SON NOTAIRE;
QUE, SUR UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE CE DERNIER, VEUVE X... A REPONDU, LE 9 MARS 1965, QU'ELLE NE DONNAIT PAS SUITE A SON PROJET;
QUE LES EPOUX Y... L'ONT ASSIGNEE EN REALISATION DE LA VENTE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE, D'AVOIR NEGLIGE D'EXAMINER SI LA PROMESSE ETAIT NULLE FAUTE D'ENREGISTREMENT DANS LES DIX JOURS DE SON ACCEPTATION PAR LES BENEFICIAIRES, ALORS QU'EN DEMANDANT EN CAUSE D'APPEL LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, VEUVE X... AURAIT REPRIS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE QUI SOULEVAIENT CE MOYEN ET AUXQUELLES LE JUGEMENT AURAIT AU MOINS IMPLICITEMENT REPONDU;
MAIS ATTENDU QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT DECIDE QUE LA RETRACTATION DE VEUVE X... AVANT TOUTE ACCEPTATION DES EPOUX Y... EXCLUAIT TOUTE EXECUTION FORCEE DE LA VENTE ET QUE L'EXAMEN DES AUTRES MOYENS ETAIT SUPERFLU, DAME X... A CONCLU A LA CONFIRMATION DE CE JUGEMENT, SANS REPRENDRE LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA PROMESSE PREVUE A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, PAR DENATURATION D'ACTES DE LA PROCEDURE ET NON SANS SE CONTREDIRE, DECIDE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT ACCEPTE LA PROMESSE EN MARS 1965, AU VU DE DOCUMENTS POSTERIEURS A LA RETRACTION DE L'OFFRE ET D'AVOIR FAIT ETAT DU DEFAUT DE RENONCIATION DESDITS EPOUX, POUR ESTIMER QUE LA RETRACTATION ETAIT NULLE, S'AGISSANT D'UNE PROMESSE ET NON D'UNE POLLICITATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA MISE EN DEMEURE TEND A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION ET QUE VEUVE X... NE POUVAIT EXIGER QUE L'ACQUEREUR EVENTUEL ACCEPTAT OU RENONCAT, CELUI-CI N'ETANT PAS TENU PAR LA PROMESSE UNILATERALE QUI S'ANALYSAIT EN UNE POLLICITATION SIMPLE, QU'AINSI LA RETRACTATION SURVENUE AVANT TOUTE ACCEPTATION ET MEME SANS MISE EN DEMEURE ETAIT VALABLE ET QU'AYANT PRODUIT EFFET AU 9 MARS, IL IMPORTAIT PEU QUE L'ACCEPTATION INTERVINT LE 23 AVRIL SUIVANT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETENANT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT EXACTEMENT ANALYSE, NON EN UNE POLLICITATION MAIS EN UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, L'ACTE DU 13 FEVRIER 1965, ENONCE JUSTEMENT QU'AUCUN DELAI N'AYANT ETE STIPULE POUR LEVER L'OPTION, VEUVE X... NE POUVAIT RETRACTER SON ENGAGEMENT SANS METTRE EN DEMEURE, PREALABLEMENT, LES EPOUX Y... D'ACCEPTER OU DE REFUSER L'ACHAT DE L'IMMEUBLE DANS UN DELAI DETERMINE, OU SANS PROUVER LEUR RENONCIATION A SE PREVALOIR DE SA PROMESSE;
QU'AINSI L'ARRET, QUI NE RENFERME AUCUNE CONTRADICTION ET NE DENATURE AUCUN DOCUMENT, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 DECEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.