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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 19 novembre 2020, n° 19/00777

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pierdon Fils (SARL)

Défendeur :

Epic SNCF Mobilités

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Nerot

Conseillers :

Mme Pages, Mme Deryckere

TGI Nanterre, du 31 janv. 2019, n° 18/11…

31 janvier 2019

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Pierdon Fils, qui exerce une activité de récupération de métaux divers, démolition et enlèvement de gravats, s'est servi d'un terrain ayant appartenu à l'EPIC SNCF Mobilités, pour y entreposer des matériaux, bennes et détritus, où elle s'est maintenue pendant 17 ans, sans contrepartie.

Par décision du 28 mars 2018, SNCF Mobilités a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il soit ordonné à la SARL Pierdon Fils et tous occupants de son chef, de libérer les parcelles qu'elle occupe, cadastrées AG196 et AG197, situées [...], dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Faisant suite à un commandement de quitter les lieux du 3 mai 2018, à effet du 15 mai 2018, il a été procédé à l'expulsion de la SARL Pierdon Fils par procès-verbal du 6 septembre 2018.

Statuant sur la contestation de cette expulsion, le juge de l' exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 25 octobre 2018, a déclaré irrégulier le commandement de quitter les lieux et a annulé l'expulsion subséquente, sans réintégration de l'ancienne occupante.

Dès le lendemain, 26 octobre 2018, SNCF Mobilités a fait délivrer un nouveau commandement de quitter et vider les lieux sans délai, puis a procédé à la reprise des lieux par procès-verbal du 29 octobre 2018, notifié le 30 octobre, que la SARL Pierdon Fils a contesté à nouveau devant le juge de l' exécution par assignation du 26 novembre 2018 en demandant l'annulation du procès-verbal de reprise des lieux, la suspension des effets du commandement de quitter les lieux du 26 octobre 2018, un délai de 24 mois, et des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement rendu le 31 janvier 2019, le juge de l' exécution de Nanterre a :

- débouté la SARL Pierdon Fils de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'EPIC SNCF Mobilités de sa demande en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Pierdon Fils aux dépens ;

- condamné la SARL Pierdon Fils à la SARL Pierdon fils la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le 4 février 2019, la SARL Pierdon Fils a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Pierdon Fils, appelante, demande à la cour de :

- recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;

- débouter l'EPIC SNCF Mobilités de toutes ses demandes ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- annuler le procès-verbal de reprise des lieux avec assignation dressé en date du 29 octobre 2018 à 9 heures ;

- suspendre les effets du commandement de quitter les lieux dressé en date du 26 octobre 2018 à 9 heures ;

- lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux sis [...], parcelles cadastrées AG 196 et AG 197 ;

- condamner l'EPIC SNCF Mobilités à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- condamner l'EPIC SNCF Mobilités à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'EPIC SNCF Mobilités aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL Pierdon Fils fait valoir :

- que son action dirigée contre l'EPIC SNCF Mobilités est recevable, car introduite contre la personne morale qui a diligenté la mesure qu'elle conteste, et en tout état de cause avant la vente des parcelles appartenant à l'EPIC SNCF Mobilités en date du 18 décembre 2018 dont la justification n'est pas rapportée ;

- que le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 29 octobre 2018 est nul ; que d'une part, les conditions légales requises n'étaient pas remplies pour procéder valablement par reprise des lieux, à défaut de libération volontaire et préalable de la personne expulsée entre le jour où le commandement de quitter les lieux lui a été signifié et le jour où l'huissier se présente sur les lieux pour procéder à son expulsion ; qu'il y avait toujours sur place 26 bennes contenants des déchets industriels, un camion benne et 100 m3 de déchets industriels, et ce, nonobstant le fait que sa réintégration ait été rejetée par décision de justice, car selon elle, l'annulation de l'expulsion d'une personne se maintenant dans les lieux implique nécessairement sa réintégration ; que l'ordonnance de référé du 28 mars 2018 n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; que du reste, le dispositif de cette ordonnance ne la déclare pas dans droit ni titre ; que d'autre part l'huissier de justice instrumentaire a pénétré dans les lieux hors la présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l' exécution ;

- qu'elle est fondée à obtenir un délai de 24 mois pour vider les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d' exécution , de ses biens que l'intimé a déplacés sur un autre terrain sans son consentement, alors qu'elle n'est pas en mesure de trouver des terrains similaires sur la commune de Nanterre ou aux alentours, en dépit de recherches intensives ;

- que sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du trouble subi dans l'exploitation de son commerce à hauteur de 50.000 euros est bien-fondée, en présence d'une reprise des lieux illicite, pratiquée en fraude de ses droits alors qu'en l'espèce, elle avait saisi le juge de l' exécution d'une demande de délais sur la base du commandement du 26 octobre 2018 ;

- qu'elle s'oppose à toute condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, au motif qu'elle a occupé les lieux de bonne foi en vertu d'un accord était oral de la SNCF qui l'a laissée développer son activité pendant dix-huit ans sans action de sa part ; que d'autre part, elle n'a trouvé aucun terrain pouvant accueillir son activité, tous les terrains en vente ou en location sur la ville de Nanterre et les communes voisines n'étant proposés que pour des programmes immobiliers, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de quitter les lieux.

Dans ses conclusions transmises le 27 janvier 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'EPIC SNCF Mobilités, désormais dénommé SNCF Voyageurs, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

À titre principal,

- rejeter comme irrecevables, du fait de la cession du bien en cause à l'établissement public Paris La Défense, les demandes de la SARL Pierdon Fils ;

À titre subsidiaire,

- rejeter comme mal fondées les demandes d'annulation du procès-verbal de reprise des lieux, de suspension du commandement de quitter les lieux ainsi que l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Pierdon Fils ;

En tout état de cause, et au titre de son appel incident,

- constater le caractère manifestement abusif de la procédure initiée par la SARL Pierdon Fils ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et condamner, par voie de conséquence, la SARL Pierdon Fils à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Pierdon Fils à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'EPIC SNCF Mobilités fait valoir :

- à titre principal, que les demandes de la SARL Pierdon Fils sont irrecevables au motif qu'elles ne sont pas dirigées contre le propriétaire des lieux litigieux, les parcelles ayant été vendues depuis le 18 décembre 2018 ; que lui-même étant dépourvu du droit d'agir il ne peut pas réintégrer la SARL Pierdon Fils dans les lieux ;

- à titre subsidiaire, que le procès-verbal de reprise des lieux délivré le 29 octobre 2018 est régulier puisque la SARL Pierdon Fils n'occupait plus les lieux depuis le 6 septembre 2018, de sorte que l'huissier de justice n'était pas tenu d'être accompagné d'une autorité communale ou d'une autorité de police en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d' exécution dont les conditions n'étaient pas remplie en l'espèce ; que c'est précisément parce que la SARL Pierdon Fils n'occupait plus les lieux qu'elle a sollicité sa réintégration devant le juge de l' exécution ; que par conséquent, l'huissier de justice n'était pas tenu de dresser un procès-verbal de difficultés ;

- que le jugement du 25 octobre 2018 ayant rejeté la demande de la SARL Pierdon Fils tendant à sa réintégration dans les lieux, il n'était pas opportun de procéder à une nouvelle expulsion ; que la SARL Pierdon Fils était dans l'obligation de quitter les lieux depuis l'expiration du délai de quinze jours lui étant imparti par l'ordonnance de référé du 28 mars 2018, régulièrement visé par le commandement de quitter les lieux du 26 octobre 2018 ;

- que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Pierdon Fils est mal fondée, faute de démonstration de la réalité et de l'ampleur du trouble subi dans l'exploitation de son commerce ; et qu'il n'existe plus de voie de droit permettant de revenir sur cette décision d'expulsion qui est définitive ;

- qu'au titre de son appel incident, il sollicite le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, en sanction de la procédure manifestement abusive que la SARL Pierdon Fils a engagée et poursuivie en appel, après avoir occupé le bien litigieux pendant dix-sept ans sans régler la moindre somme et sans jamais démontrer qu'elle y avait été autorisée ; elle rappelle que la SARL Pierdon Fils s'était engagée à quitter les lieux le 30 avril 2017, ce qu'elle n'a pas fait ; que suite à son expulsion, l'appelante a déversé des déchets sur le terrain.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2020.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 octobre 2020 et le délibéré au 19 novembre 2020 suivant, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Devant la cour, la SNCF Mobilités, désormais dénommée SNCF Voyageurs, tire argument d'un fait nouveau survenu postérieurement aux débats devant le juge de l' exécution clôturés le 13 décembre 2018, à savoir la mutation de propriété survenue le 18 décembre 2018, des parcelles ayant été occupées par la société Pierdon Fils, pour soulever l'irrecevabilité des demandes telles que dirigées contre elle.

Il sera répondu à cet égard, que l'appel ne peut être dirigé que contre les personnes ayant été parties en première instance. Si l'évolution du litige laissait envisager des difficultés d' exécution de la décision attendue à raison de son inopposabilité au nouveau propriétaire des lieux, il appartenait à la société Pierdon Fils, ou à SNCF Voyageurs, selon la direction de leurs intérêts respectifs, d'appeler le nouvel acquéreur en déclaration d'arrêt commun, mais cette question d'opposabilité n'affecte pas celle de la recevabilité des demandes qui sont bien dirigées contre l'auteur de la reprise des lieux contestée devant le juge de l' exécution , à qui il est demandé réparation des conséquences dommageables. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.

Pour le surplus les parties reprennent devant la cour, les contestations et moyens tels qu'ils ont été débattus devant le premier juge.

Sur les demandes d'annulation du procès-verbal de reprise et de suspension du commandement du 26 octobre 2018 pendant 24 mois

Le juge de l' exécution a parfaitement mis en évidence le fait que la SARL Pierdon Fils, en la personne de sa gérante à qui les actes ont été remis en main propre, avait connaissance du jugement du 25 octobre 2018, lorsque le commandement du 26 octobre 2018 lui a délivré à personne, puisqu'elle a saisi le juge de l' exécution d'une demande de suspension du commandement le jour même, et en visant le jugement rendu la veille, ayant refusé sa réintégration. Quoi qu'il en soit, le second commandement ne procède pas de cette décision, mais du titre exécutoire, à savoir l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2018 qui avait enjoint à la société Pierdon Fils de quitter les lieux sous 15 jours.

La demande de délais elle-même n'est pas suspensive des effets du commandement, ce qui n'empêchait pas SNCF Mobilités, désormais SNCF Voyageurs, de poursuivre ses opérations d'expulsion.

Contrairement à ce que voudrait faire juger à son profit la société Pierdon Fils, l'annulation d'une mesure d'expulsion n'emporte pas de plein droit la remise des parties en leur état matériel antérieur. Dès lors, ne peuvent être confondues la situation de droit résultant de l'annulation d'un procès-verbal d'expulsion, et la situation de pur fait de l'expulsé qui par hypothèse n'est plus dans les lieux, même s'il ne les a pas encore vidés de ses biens mobiliers.

C'est donc à bons droits que SNCF Mobilités a procédé par simple reprise des lieux, l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution , qui ne vise que le cas de l'absence de l'occupant et du refus de l'accès par ce dernier, n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce. La société Pierdon Fils, qui de fait, n'avait pas repris possession des lieux lors de la délivrance du commandement du 26 octobre 2018, la question du caractère volontaire du départ de cette dernière entre le commandement et la reprise des lieux ne se pose pas. Il ne restait plus dès lors qu'à envisager le sort des meubles laissés sur place par la société Pierdon Fils en application des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d' exécution , qui permettent après inventaire, de les faire entreposer en un autre lieu approprié avec sommation d'avoir à les retirer dans un certain délai réglementaire, ce à quoi a procédé SNCF Mobilités.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler le procès-verbal de reprise des lieux.

Quant à la demande suspension des effets du commandement, elle est devenue sans objet. Le seul enjeu serait d'obtenir de plus larges délais pour organiser le déménagement des biens laissés sur place. Or, l'huissier instrumentaire et SNCF Mobilités y ont procédé aux lieux et places de la société Pierdon Fils, qui a régulièrement été informée de son droit de les y retirer dans un certain délai. Seul le juge de l' exécution est en mesure désormais de statuer sur le sort des meubles. A cet égard, la cour relève que ce dernier par décision du 1er avril 2019, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Il s'en suit que dans les faits, la société Pierdon Fils a bénéficié du délai de 24 mois qu'elle sollicitait pour déménager ses biens et son activité.

Sur la demande d'indemnisation de la société Pierdon Fils

La réintégration dans les lieux après annulation d'une procédure d'expulsion n'étant pas de droit, seule une réparation par équivalent du préjudice causé par une procédure menée dans des conditions ne lui ayant pas permis d'organiser son départ et la réinstallation de ses matériels en un autre endroit, aurait pu être envisagée. Mais c'est dans le cadre de la procédure annulée qu'il convenait de formuler cette demande d'indemnisation. Dans le cadre de la procédure subséquente ayant donné lieu au jugement du 31 janvier 2019 ont appel, la société Pierdon Fils ayant échoué à démontrer l'invalidité de la procédure, elle n'est pas fondée à en demander réparation devant le juge de l' exécution ou la cour statuant avec les mêmes pouvoirs.

Sur la demande de SNCF Voyageurs au titre de la procédure abusive

Pour rejeter sa demande, le premier juge a répondu qu'il n'était pas démontré d'abus ni d'intention dilatoire de la part de la société Pierdon Fils.

L'appelant incident motive sa demande par le fait que celle-ci se serait maintenue dans les lieux gratuitement sans jamais démontrer qu'elle y aurait été autorisée. La cour observe à cet égard, que cette demande a reçu réponse dans la procédure au fond devant la juridiction administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui ayant accordé par jugement du 9 janvier 2020, à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 20 312,50 €, après réduction de moitié des prétentions du créancier, pour tenir compte de la faute commise par SNCF Mobilités à l'époque, qui sans régulariser de titre d'occupation au profit de la société Pierdon Fils à laissé à cette dernière croire qu'elle était occupante régulière.

En ce qui concerne l'expulsion même, le jugement du 25 octobre 2018 témoigne de ce que la contestation de la société Pierdon Fils était justifiée. En présence d'une partie espérant obtenir un titre de réintégration, la procédure subséquente entamée le vendredi 26 octobre 2018, et achevée le lundi 29 octobre 2018 par une reprise des lieux, pouvait légitimement apparaître précipitée.

Aussi bien la contestation de cette seconde procédure devant le juge de l' exécution que la poursuite des demandes en appel ne revêtent dans un tel contexte, un caractère abusif ouvrant un droit à réparation. La demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, a donc été à bons droits rejetée par le premier juge et cette appréciation n'est pas modifiée par la procédure d'appel.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

L'appelante et l'appelant incident ayant respectivement échoué en leur recours, il convient d'ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité des demandes opposée par l'EPIC SNCF Voyageurs,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE la société Pierdon Fils et l'EPIC SNCF Voyageurs de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.