Cass. 1re civ., 24 janvier 1990, n° 87-13.902
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bernard
Rapporteur :
M. Massip
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
Me Ryziger
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le jugement attaqué (Saintes, 24 février 1987), se fondant sur les conclusions d'une expertise faite par M. Dubois, " médecin psychiatre agréé ", a placé Mme X... sous le régime de la curatelle des majeurs ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, sans relever que le médecin commis par lui était inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République en application de l'article 491-1 du Code civil ; qu'elle lui reproche encore d'avoir retenu au soutien de sa décision que M. Dubois avait conclu expressément à l'organisation d'une mesure de protection, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile qui interdisent aux experts d'émettre une appréciation d'ordre juridique ;
Mais attendu, d'abord, que la question de savoir si le médecin expert qui a constaté l'altération des facultés mentales de la personne à protéger figure ou non sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République, est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu ensuite que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, il entre dans la mission du médecin spécialiste commis par le juge des tutelles de donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.