Cass. 2e civ., 9 juillet 2015, n° 15-60.105
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique gynécologie obstétrique (F.3.9) ; que, par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 12 février 2015, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 20 février suivant, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, motif pris de l'absence de besoins dans la spécialité demandée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il conteste le motif retenu car le manque d'experts en gynécologie chirurgicale et obstétrique est de notoriété publique, déploré par les médecins mis en cause, les médecins-conseils et les avocats, que les délais d'expertise sont longs, qu'il exerce quant à lui cette spécialité depuis trente-trois années, qu'il a acquis une formation comme expert en gestion des risques auprès de l'HAS ainsi que dans sa fonction d'expert au sein du Comité national de l'étude et de la mortalité maternelle et qu'il est secrétaire de l'association Gynérisq qui vise à améliorer la gestion des risques par l'analyse des événements porteurs de risques permettant aux praticiens de valider leur accréditation par l'HAS ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours.