CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 14 juin 2018, n° 2018/388
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Association Syndicale Libre Domaine des Clausonnes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boussaroque
Conseillers :
Mme Pochic, Mme Vignon
FAITS ET PROCEDURE
Sur le fondement d'un jugement assorti de l' exécution provisoire rendu le 14 juin 2011 par le tribunal de grande d'instance de Grasse, et d'un jugement du 30 octobre 2012 émanant du juge de l' exécution de ce même tribunal confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence suivant arrêt du 10 avril 2015, l'Association Syndicale Libre DOMAINE DES CLAUSONNES de BIOT( l'ASL) a engagé à l'encontre de M Nicolas B. et Mme Marcelle S. épouse B. des mesures d' exécution forcée consistant en:
1- un procès-verbal d'indisponibilité des trois véhicules suivants :
- véhicule de marque Renault de type Twingo immatriculé AS 792 YR ;
- véhicule de marqueToyota immatriculé 96 ZX 06;
- véhicule de marque Renault de type Twingo immatriculé 553 AQT 06.
Ce procès-verbal a été signifié le 15 octobre 2015 à la sous préfecture de Grasse et cette saisie administrative a été dénoncée le même jour à Madame B.,
2- suite à un commandement de payer signifié le 10 juin 2015, un procès-verbal de saisie-vente du 27 octobre 2015 de biens meubles garnissant leur domicile, à savoir :
- deux canapés en cuir jaune ;
- une table basse moderne rectangulaire noire et grise ;
- un bureau en bois ;
- un SPA structure bois ;
- deux bains de soleil en bois ;
- deux grandes sculptures représentant entre autres des petits ours les uns sur les autres;
- un téléviseur LCD SONY;
- deux fauteuils structure bois sculpté, assise et dossier cuir ;
- un ordinateur portable ;
- une table en bois massif ;
- une table en bois ronde plateau marbre ;
- six fauteuils modernes blancs, assise rouge ;
- une sculpture représentant une femme assise, en mosaïque de diverses couleurs ;
- un téléviseur LCD de marque indéterminée ;
- un grand tableau représentant des carrés rouges et de différentes couleurs ;
- un véhicule de marque Renault de type Twingo irnmatriculé AS 792 YR.
Le 23 novembre 2015 les époux B. ont fait assigner l'ASL devant le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir le prononcé d'un sursis à statuer dans l`attente de l'arrêt de lacour de cassation saisie de leur pourvoi engagé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 10 avril 2015, ou subsidiairement l'octroi de 24 mois de délais de paiement, ainsi que le versement d'une indemnité de 5000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour saisies abusives.
Ils ont par la suite élevé diverses contestations.
Par jugement dont appel du 8 novembre 2016 le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :
- Rejeté leur demande de sursis à statuer
- Rejeté également leurs contestations à savoir :
- l'absence d'appartenance du véhicule Renault Twingo irnmatriculé 553 AQT 06 à Madame B.,
- le caractère indispensable à leur activité professionnelle des deux autres véhicules, Madame B. étant artiste-sculpteur et Monsieur B., conseiller en marketing,
- l'insaisissabilité d'une partie du mobilier objet d'une précédente saisie diligentée par un autre de leurs créanciers, la société BNP PARIBAS,
- l'insaisissabilité de certains biens nécessaires à leur vie courante ou à leur travail
- le fait que le SPA structure bois et les deux bains de soleil en bois ne sont pas démontables en raison de l'installation électrique, sauf à détruire leur logement.
- l'irrégularité de la procédure en ce que les deux témoins qui ont assisté l'huissier de justice instrumentaire sont susceptibles d' être des copropriétaires au sein de 1'ASL , auxquels l'huissier n'aurait dû ne recourir qu'en dernier ressort afin de respecter l'ordre prévu par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution .
- Les a débouté par conséquent de toutes leurs dernandes.
- Les a condamnés solidairement à payer à l'Association Syndicale Libre du DOMAINE DES CLAUSONNES DE BIOT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Le juge de l' exécution énonce en ses motifs que :
- le sursis à statuer ne s'impose pas
- sur l'insaisissabilité des biens nécessaires au travail ( articles R 112-2 l6° et L 112-2 5° du code des procédures civiles d' exécution ),
* Monsieur B. ne justifie pas de ce que le 19 août 2015 il exerçait la profession de consultant en marketing, une inscription au répertoire SIRÈNE étant insuffisante à cet égard, d'autant qu'il est âgé de 80 ans pour être né le 27 juin 1936.
* Madame B., âgée de 78 ans pour être née le 25 août 1938 n'apporte pas davantage de justificatifs si ce n'est une seule déclaration sociale faite le 25 juin 2013 et rien ne vient démontrer que c'est dans le cadre d'une activité professionnelle que des oeuvres auraient été réalisées ou si que la sculpture représente pour elle une passion.
- en ce qui concerne les véhicules, l'enregistrernent en préfecture de la déclaration de Madame B. confirmait qu'ils étaient tous les trois à son nom et elle ne démontrait pas le contraire,
- en ce qui concerne l'insaisissabilité des meubles ( article L 112-2 5° du code des procédures civiles d' exécution ), même des œuvres d'art peuvent etre saisies ainsi que les biens de valeur ou luxueux tels que le sont assurément la table en bois ronde avec plateau marbre et les six fauteuils modernes blancs assise rouge qui l'entourent, une table ordinaire suffisant effectivement, et c'est par une simple assertion que les époux B. invoquent l'impossibilité sauf destruction de désolidariser le SPA en structure bois et les deux bains de soleil en bois
- sur l'assistance de deux témoins : l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution ne prévoit aucune hiérarchie quant aux autorités et personnes mentionnées pouvant assister l'huissier de justice instrumentaire afin de pénétrer dans un local notamment d'habitation, ni une quelconque nullité sous justification d'un grief non établi par Monsieur et Madame B. dès lors que l'identité des deux témoins est établie et qu'ils ont bien signé le feuillet 1 de l'original du procès-verbal.
- sur l'adage 'saisie sur saisie ne vaut' , les articles L 221-1 alinéa 2 et R 221-41 et suivants prévoient expressément l'hypothèse de saisies successives de biens mobiliers par le même créancier ou par différents créanciers, et l'ASL justifie avoir signifié le 29 janvier 2016 une opposition-jonction à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour avoir été le premier créancier- saisissant et le 11 février 2016 à Monsieur B. qui était seul débiteur-saisi, étant rappelé que c'est le premier créancier-saisissant qui doit seul poursuivre la vente des biens saisis au domicile.
- il a déjà été statué sur la demande de délais de paiement
Le 29 novembre 2016 les époux B. ont relevé un appel total de ce jugement.
Au terme de leurs dernières écritures transmises le 28 février 2017 ils demandent à la cour au visa des articles 378 et suivant du code de procédure civile, et des articles L. 142-1 et R 112-2 du Code des procédures civiles d' exécution ;
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer :
- Constater que l'arrêt du 10 avril 2015 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
- Constater, au besoin dire et juger que l'issue du pourvoi en cassation est susceptible d'avoir une influence directe sur la solution du litige dès lors que les sommes recouvrées sur des saisies nulles pourraient être affectées au paiement de la présente créance (contestée) de l'ASL du domaine des Clausonnes.
En conséquence :
- Ordonner, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de Cassation.
A titre principal :
- Déclarer insaisissable le véhicule RENAULT immatriculé 553 AQT 06 comme n'appartenant ni à Madame Marcelle B. née S. ni à Monsieur Nicolas B. ;
- Déclarer indisponibles et donc insaisissables le SPA structure en bois, les deux grandes sculptures et la structure représentant une femme assise en mosaïque de diverses couleurs ; le téléviseur LCD Sony ; l'ordinateur portable ; la table en bois massif ; les deux fauteuils structure bois sculpté, assise et dossier cuir ; le téléviseur LCD de marque indéterminée ; comme ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure pratiquée le 23 juillet 2015 par Maître Carine S., membre de la SCP L., Huissier de justice à Cannes ;
- Déclarer insaisissable la table ronde saisie comme étant indispensable au couple B. pour la prise des repas communs ;
- Déclarer insaisissables les œuvres d'art saisies comme étant indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle de Madame Marcelle B., de même que l'écran LCD, l'ordinateur, le bureau en bois ainsi que les voitures RENAULT immatriculée AS 792 YR et TOYOTA immatriculée 96 ZX 06 ;
- Constater, au besoin dire et juger que les témoins ayant assisté à la saisie-vente dépendent du créancier.
En conséquence :
- Prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée le 27 octobre 2015 sur les meubles de Madame Marcelle B..
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 octobre 2015.
- Dire que les frais de mainlevées seront à la charge de l'Association Syndicale Libre du Domaine des Clausonnes de BIOT.
A titre subsidiaire :
- Autoriser Monsieur Nicolas B. et Madame Marcelle B. née S. à se libérer de la dette que déterminera la juridiction à l'égard de l'ASL du Domaine des Clausonnes par 24 versements mensuels égaux d'un montant que le tribunal appréciera, à intervenir le 5 ème jour de chaque mois, et ce dès le 5 ème jour du mois de la signification de la présente décision, le solde devant être réglé le dernier mois.
En tout état de cause :
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Clausonnes de BIOT à leur payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives.
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Clausonnes de BIOT à leur payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et d'appel.
- Condamner l'Association Syndicale Libre du Domaine des Clausonnes de BIOT aux entiers dépens d'instance.
Ils reprennent les moyens développés devant le premier juge et invoquent pour la première fois en appel le fait que le véhicule RENAULT immatriculé 553 AQT 06 aurait été accidenté et remis ' à la casse' avant d'être remplacé par celui de type Twingo immatriculé AS 792 YR, de sorte que l'huissier ne mentionne que les deux véhicules restant.
Au terme de ses dernières écritures transmises le 25 avril 2017 l'Association Syndicale Libre du Domaine des Clausonnes de BIOT conclut comme suit :
- Dire et juger n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- Constater que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation à l'encontre de Madame Marcelle B. concernant notamment le véhicule Renault 553 AQT 06, a été jugé « RECEVABLE » par la Sous-Préfecture ;
- Dire et juger que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ne prive pas les époux B. de l'usage des véhicules et ne fait pas obstacle à leur exercice professionnel ;
- Vu les articles L 221-1 al. 2 et R 221-41 et suivants du code des procédures civiles d' exécution
- Dire et juger que procès-verbal de saisie-vente de la SCP L. du 23 juillet 2015 n'empêche pas une saisie ultérieure sur les mêmes biens, le créancier ultérieur pouvant venir en concours sur la saisie préexistante, ce qui a été fait selon procès-verbal d'opposition- jonction du 29 janvier 2016 ;
- Vu l'article L 112-2 alinéa 5 du code des procédures civiles d' exécution
- Dire et juger que la table ronde en bois et le plateau de marbre constituent un bien de valeur en raison de sa matière et de son caractère luxueux, par nature saisissable.
- Vu l'article R 112-2 16° du code des procédures civiles d' exécution
- Dire et juger que les biens saisis ne sont pas des « instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle » ;
- Dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le spa structure en bois et les deux bains de soleil en bois seraient des équipements indissociables de la structure de la maison
- Constater que l'article L 142-1 du Code des procédures civiles d' exécution n'est pas assorti de la nullité ;
- Constater que l'article R 221-16 du même code ne prescrit à peine de nullité que la mention sur le procès-verbal de « la signature des personnes qui assistent aux opérations de saisie » ;
- Constater que les dites signatures figurent en marge du feuillet n°1 de l'expédition du procès-verbal de saisie-vente versé aux débats par l'ASL, pièce n°8 ;
- Constater que les témoins ne font pas partie des propriétaires membres de l'ASL figurant au PV de l'assemblée générale.
- Vu l'article 114 du Code de procédure civile,
- Constater que les demandeurs ne rapportent la preuve d'aucun grief causé par le procès-
verbal de saisie-vente contesté ;
- Débouter Monsieur Nicolas B. et Madame Marcelle B. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger irrecevable la demande de délais de paiement pour litispendance et se dessaisir sur ce point au profit de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence saisie du recours contre le jugement du juge de l' exécution du 15 mars 2016 ;
- A tire subsidiaire,
- Dire et juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Juge de l' Exécution du 30 octobre 2012 et à celui du 15 mars 2015 ;
Plus subsidiairement
- Constater que, depuis six ans, les époux B. n'ont pas commencé à apurer leur dette et n'ont fait aucune proposition de règlement ;
- Dire et juger qu'ils ne sont pas des débiteurs malheureux et de bonne foi ;
En tout état de cause:
- Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Emender le jugement dont appel en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la fixer à la somme de 3.840 € ;
- Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 8 novembre 2016 ;
- Condamner in solidum Monsieur Nicolas B. et Madame Marcelle B. à payer à l'ASL DU DOMAINE DES CLAUSONNES la somme de 3.000 € à parfaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris le droit proportionnel de l'article 8 du tarif des Huissiers.
Elle reprend les moyens retenus par le premier juge.
L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 17 avril 2018.
SUR CE
Sur le sursis à statuer:
Attendu que le mémoire ampliatif produit par les époux B. qui comprend comme il se doit une critique argumentée de l'arrêt déféré à la Cour de Cassation est insuffisant pour contrer le caractère exécutoire de la décision servant de base à l'engagement des poursuites.
Sur les trois véhicules :
Attendu que Mme B. ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa revendication tenant à ce que le véhicule RENAULT immatriculé 553 AQT 06 aurait été accidenté et remis ' à la casse', alors même que selon la pièce 2 produite par les appelants, qui est la pièce 7 versée par l'intimée, le service des cartes grises de la sous préfecture de Grasse la demande portant sur ce véhicule présenté comme appartenant à celle-ci a été déclarée recevable le 15 octobre 2015, et le fait que le véhicule ait été déclaré comme endommagé étant inopérant à cet égard.
Attendu en outre que le procès verbal de saisie vente ne mentionne que le seul véhicule Renault Twingo immatriculé AS 792 YR, de sorte que le procès verbal d'indisponibilité des deux autres véhicules ne ne met pas obstacle à leur usage par leur propriétaire, mais seulement à leur transmission;
Sur la régularité de la procédure de saisie vente:
Attendu que la prohibition posée aux témoins par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution , en ce qu'ils ne doivent être ni au service du créancier ni à celui de l'huissier n'a pas été contournée, étant vérifié au demeurant que M A. et Fardeau ne figurent pas dans la liste des membres de l'ASL établie dans le procès verbal de l'assemblée générale du samedi 29 août 2015.
Attendu que le principe connu anciennement sous l'adage ' saisie sur saisie ne vaut' ne doit pas mettre obstacle à l'application de la règle posée par l'article L 221-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d' exécution permettant au créancier remplissant les mêmes conditions de se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition, laquelle a été respectée s'agissant de la prise en compte d'une précédente saisie diligentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL Finance à l'encontre de M B. seul suivant procès verbal du 23 juillet 2015.
Sur le caractère saisissable des objets énumérés au procès verbal du 27 octobre 2015
Attendu que l'article L. 112-2, 5° du Code des procédures civiles d' exécution et l'article R. 112-2,16° du même code pris pour son application, consacrent l'insaisissabilité des instruments de travail nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur saisi. Or, la seule déclaration de l'activité professionnelle de Mme B. le 25 juin 2013 de création et fabrication de sculptures, et l'inscription de M B. à la date du 19 août 2015 au répertoire SIRÈNE pour l'étude de marché et de sondages, depuis le 19 octobre 2013, ne peuvent en l'absence de production d'autres documents notament fiscaux ou comptables suffire à étayer l'affirmation des débiteurs de ce qu'ils poursuivent toujours malgré leur âge, l'exercice de leur profession. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le caractère saisissable de l'ordinateur du bureau en bois, de l' écran ou téléviseur LCD, des deux fauteuils, ainsi que des œuvres et des modèles de Madame B.,
Attendu qu'il n'est pas davantage établi que le SPA en structure bois et les deux bains de soleil en bois constitueraient un bien immobilier par leur incorporation et présenteraient de ce fait un caractère insaisissable.
Qu'enfin, s'agissant des biens nécessaires à la vie du saisie et à sa famille, le jugement, par de justes motifs que la cour adopte, a rejeté la réclamation présentée à ce titre par les époux B. tendant à la mainlevée de la saisie de la table en bois ronde avec plateau marbre et les six fauteuils modernes blancs assise rouge qui l'entourent et les autres biens meubles.
Sur les autres demandes :
Attendu que le bien fondé des mesures d' exécution commande le débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux B. au titre de saisies abusive; jugement mérite également confirmation par substitution de motifs sur le débouté de leur réclamation d'octroi de délais de paiement.
Que les appelants supporteront les dépens des procédures de première instance et d'appel et l'indemnisation des frais irrépétibles engagés par l'intimée qui seront fixés à 3 840 € pour ceux de première instance et 2000 € pour ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne les époux Nicolas B. et Mme Marcelle S. à payer à l'Association Syndicale Libre DOMAINE DES CLAUSONNES de BIOT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 840 € et de 2000 €.
Condamne les époux Nicolas B. et Mme Marcelle S. aux dépens.