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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 15 février 2023, n° 22/11331

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

WK Capital Markets (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valay-Briere

Conseillers :

Mme d'Ardailhon Miramon, Mme Moreau

Avocats :

Me Kuhn, Me Sallaberry, Me Buthiau

TJ Meaux, du 11 avr. 2022, n° 21/03310

11 avril 2022

Par acte du 28 juillet 2021, la société WK capital markets a assigné M. [H] [W], notaire, et la Scp [W] Sudre Meurot dont il est membre en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Meaux au titre de l'acte authentique dressé par ses soins le 30 janvier 2017 'contenant emprunt obligataire et affectation hypothécaire'.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état dudit tribunal a :

- déclaré irrecevable la note en délibéré communiquée électroniquement par la Scp [W] Sudre Meurot et M. [W] le 23 mars 2022 à 10h46,

- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la Scp [W] Sudre Meurot et M. [W],

- déclaré recevable l'action de la société WK capital markets, habilitée à agir en qualité de représentant de la masse des obligataires,

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 juin 2022, M. [W] et la Scp [W] Sudre Meurot ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées et déposées le 4 octobre 2022, M. [H] [W] et la Scp [W] Sudre Meurot demandent à la cour de :

-infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société WK capital markets, habilitée à agir en qualité de représentant de la masse des obligataires,

- juger que faute d'habilitation par l' assemblée des obligataires, l'action de la société WK capital markets est irrecevable,

- condamner la société WK capital markets à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Thierry-Philippe Kuhn membre de la Scp Kuhn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 28 septembre 2022, la société WK capital markets demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer irrecevable la demande formée par les appelants d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré 'recevable l'action de la société WK capital markets, habilitée à agir en qualité de représentant de la masse des obligataires ',

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,

- condamner solidairement la Scp [W] Sudre Meurot et M. [H] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance

La société WK capital markets soulève l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré 'recevable l'action de la société WK capital markets, habilitée à agir en qualité de représentant de la masse des obligataires ' dès lors que :

- d'une part, les appelants ne peuvent rétracter leur désistement intervenu en première instance au cours de l'audience d'incident du 14 mars 2022 devant le juge de la mise en état, confirmé par leur note en délibéré du 17 mars 2022 mentionnant un débat limité aux demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, désistement qu'elle a accepté à tout le moins de manière implicite en s'en rapportant à ses écritures,

- même à considérer que ce désistement aurait pu être rétracté, il ne l'a pas été par les appelants,

- d'autre part, les appelants ne peuvent se contredire à son détriment en se désistant de leur prétention de fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut d'habilitation pour ensuite relever appel de l'ordonnance n'y ayant pas fait droit.

M. [W] et la Scp [W] Sudre Meurot ne répliquent pas sur ce point.

Il n'est ni allégué ni justifié que le tribunal judiciaire de Meaux ou le juge de la mise en état dudit tribunal auraient été saisis d'un jeu de conclusions écrites aux fins de voir constater le désistement de M. [W] et de la Scp [W] Sudre Meurot de leur demande d'irrecevabilité de l'action engagée par la société WK capital markets pour défaut d'habilitation. La procédure étant écrite devant le tribunal judiciaire, il ne peut être tiré aucune conséquence de leur désistement prétendu manifesté à l'oral à l'audience d'incident de mise en état du 14 mars 2022 ainsi que mentionné dans l'ordonnance critiquée, qui n'en a d'ailleurs pas tenu compte puisqu'elle a statué sur cette demande.

La note en délibéré adressée par M. [W] et la Scp [W] Sudre au juge de la mise en état le 17 mars 2022 a été rejetée des débats et ne contient en outre aucune manifestation de leur volonté de se désister de leur demande dont ils persistaient au contraire à soutenir le bien fondé.

Il n'est dès lors justifié ni d'aucun désistement, ni d'aucune contradiction de M. [W] et la Scp [W] Sudre Meurot au détriment de la société WK capital markets.

La demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de la société WK capital markets est donc recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de la société WK capital markets :

Le juge de la mise en état a retenu que :

- le moyen de droit sur lequel la Scp [W] Sudre Meurot et M. [W] fondent leurs prétentions est l'article L.228-54 du code de commerce imposant au représentant de la masse des obligataires d'être autorisé par l' assemblée générale des obligataires à agir en justice afin de défendre l'intérêt commun des obligataires, et non pas les articles 73 et 74 du code de procédure civile et en tout état de cause le juge peut redonner au fondement juridique son exacte qualification,

- le procès-verbal d' assemblée générale du 15 juillet 2021 produit par la société WK capital markets en cours d'audience d'incident l'autorise à agir pour la défense des intérêts communs des obligataires à l'encontre de la Scp [W] Sudre Meurot et de M. [W],

- la signature du procès-verbal par tous les obligataires présents n'est pas une condition de validité de l' assemblée générale et ne peut affecter la force probante du procès-verbal,

- l'action est donc recevable.

Les appelants font valoir que le procès-verbal communiqué tardivement peut avoir été fabriqué pour les besoins de la cause et en tout cas qu'il n'a pas été signé par le représentant de la masse des obligataires et tous les obligataires, alors que l'article L.228-54 du code de commerce exige que le procès-verbal soit signé dans les règles et 'dûment autorisé par l' assemblée générale des obligataires ' pour que l'action en justice soit recevable, et ne prévoit nullement qu'il faille qu'un élément versé aux débats vienne contredire ce que relate le procès-verbal pour que l'action en justice soit irrecevable 'nonobstant l'absence de certaines signatures'.

L'intimé réplique qu'elle a été habilitée à agir selon le procès-verbal communiqué aux débats à la demande des appelants. Elle relève qu'il n'a été formé aucune demande d'annulation de l' assemblée générale et subsidiairement que :

- les appelants n'ont aucun grief à faire valoir dans le fait que telle ou telle mention serait erronée ou que l' assemblée générale ne se serait pas tenue en présence des obligataires,

- le défaut de signature du procès-verbal d' assemblée générale par l'ensemble des obligataires n'en affecte pas la validité,

- les appelants n'apportent aucun élément de nature à contredire la teneur du procès-verbal d' assemblée générale.

Selon l'article L.228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dument autorisés

par l' assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et déliberations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intéréts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.

Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent étre intentées que contre le représentant de cette masse .

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable'.

Les représentants de la masse autorisés par l' assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions dirigées contre des tiers ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires .

Le procès-verbal de l' assemblée générale des obligataires du 15 juillet 2021 produit aux débats contient comme deuxième résolution la confirmation de l'autorisation donnée à la société WK capital markets, désignée en tant que représentant de la masse des obligataires, 'à agir en justice dans leur intérêt à l'encontre de la Scp [W] Sudre Meurot et de Maître [H] [W]'.

Les appelants ne discutent pas utilement de la valeur probante de ce procès-verbal devant la cour, aux motifs qu'il n'aurait pas été signé par le représentant de la masse des obligataires et tous les obligataires en ce qu'il ne contient qu'une signature, dès lors que l'article L.228-54 du code de commerce pose comme unique condition que l'action en justice soit dument autorisée par l' assemblée générale des obligataires et que la validité de ladite délibération n'a fait l'objet d'aucune remise en cause.

C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a jugé recevable l'action.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit recevable la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré 'recevable l'action de la société WK capital markets, habilitée à agir en qualité de représentant de la masse des obligataires ',

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamne M. [H] [W] et la Scp [W] Sudre Meurot à payer à la société WK capital markets une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [W] et la Scp [W] Sudre Meurot aux dépens d'appel.