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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 3 décembre 2020, n° 20/05971

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Paris Habitat OPH (Epic)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lebée

Conseillers :

M. Malfre, M. Gouarin

JEX Paris, du 12 mars 2020, n° 20/80324

12 mars 2020

Par jugement du 20 décembre 2017, signifié le 25 janvier 2018, le tribunal d'instance de Paris 15ème a, notamment, prononcé la résolution du bail conclu le 15 septembre 2006 entre Paris Habitat OPH et M. B. et portant sur un appartement situé [...], et ordonné l'expulsion de ce dernier.

Le 9 janvier 2020, il a été constaté la caducité de l'appel interjeté par M. B. contre cette décision.

En exécution, Paris Habitat OPH a, le 12 mars 2019, fait délivrer à M. B. un commandement de quitter les lieux.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 16 janvier 2020.

Par acte d'huissier du 10 février 2020, M. B. a fait assigner Paris Habitat OPH devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la remise en état du logement et sa réintégration dans les lieux.

Par jugement du 12 mars 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit recevables les prétentions de M. B., les a rejetées et a condamné le demandeur au paiement d'une amende civile d'un montant de 800 euros, de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 8 avril 2020, M. B. a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 23 août 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la reprise du logement opérée le 16 janvier 2020, de condamner Paris Habitat OPH à remettre en état le logement sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, d'ordonner sa réintégration dans les lieux, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à une amende civile et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2020, Paris Habitat OPH demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter M. B. de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Aux termes de l' article L. 451-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l' article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l' article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.

M. B. soutient qu'il occupait le logement litigieux à la date de la reprise des lieux le 16 janvier 2020 et qu'il en était alors absent pour préparer son mariage, célébré le 31 janvier 2020 en Tunisie, que Paris Habitat OPH a procédé à un détournement de procédure en s'affranchissant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi Béteille du 22 décembre 2010 ainsi que de la trêve hivernale.

Cependant, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, dont l'intimée s'approprie les motifs, les dispositions de l' article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 22 décembre 2010, qui permettent au propriétaire d'établir l'abandon d'un logement en vue de faire constater la résiliation du bail par le juge, sont en l'espèce inapplicables dès lors que Paris Habitat OPH dispose d'un titre irrévocable ayant prononcé la résolution du bail et ordonné l'expulsion de M. B., seules les dispositions de l' article L. 451-1 du code des procédures civiles d'exécution étant applicables et la reprise des lieux n'étant pas subordonnée au respect de la trêve hivernale prévue à l' article L. 412-6.

En outre, comme l'a justement estimé le premier juge, il ressort du procès-verbal de reprise des lieux du 16 janvier 2020, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que le logement litigieux était dépourvu de drap et d'oreiller, que le réfrigérateur, les poubelles de la cuisine et de la salle de bains étaient vides, qu'aucun produit d'hygiène n'était présent, qu'aucun vêtement ne garnissait la penderie, que les dernières lettres trouvées sur place dataient de juin 2019 et que les voisins avaient indiqué ne voir personne entrer ou sortir de l'appartement depuis plusieurs semaines, étant rappelé que la résolution du bail a été prononcée au motif que M. B. sous-louait les lieux loués par l'intermédiaire de la plate-forme Airbnb.

Comme le fait valoir l'intimé, M. B. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il occupait effectivement les lieux à la date de leur reprise, se bornant à produire un billet pour une traversée maritime le 8 février 2020 entre la Tunisie et une ville italienne, un acte de mariage du 31 janvier 2020 ne mentionnant pas sa domiciliation au [...] et des relevés bancaires insuffisants à démontrer son occupation des lieux.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné M. B. au paiement d'une amende civile d'un montant de 800 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, M. B. sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité justifie de condamner M. B. à payer à Paris Habitat OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. B. aux dépens d'appel et à payer à Paris Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.