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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 1970, n° 69-13.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Papot

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Goutet

Paris, du 8 février 1969

8 février 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PHILIPE X..., BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE D'UN TERRAIN CONSENTIE PAR DAME A..., VEUVE Z..., ET DESIRANT REALISER CETTE PROMESSE, AVAIT, SUIVANT EXPLOIT DU 1ER MAI 1945, FAIT SOMMATION A LADITE DAME DE COMPARAITRE LE 4 DU MEME MOIS A L'ETUDE DE FREMION, NOTAIRE;

QUE DAME Z... NE DEFERA PAS A CETTE SOMMATION ET QUE, LE 4 MAI 1945, PROCES-VERBAL DE DEFAUT FUT DRESSE PAR LE NOTAIRE CONTRE ELLE;

QUE LES CONSORTS X..., AUX DROITS DE PHILIPPE X..., ONT ASSIGNE GEORGES Z..., AUX DROITS DE VEUVE Z..., DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN REALISATION DE PROMESSE DE VENTE;

QUE LE TRIBUNAL AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE Z... A INTERJETE APPEL DE SA DECISION ET, EN CAUSE D'APPEL, S'EST INSCRIT EN FAUX CONTRE LE PROCES-VERBAL DE DEFAUT DU 4 MAI 1945;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SANS EXAMINER SI LA PREUVE DU FAUX ETAIT RAPPORTEE, DECLARE N'Y AVOIR LIEU D'ADMETTRE L'INSCRIPTION DE FAUX ALORS QUE L'ACTION DES CONSORTS X... AURAIT ETE FONDEE SUR LEDIT PROCES-VERBAL EN CE QUE CELUI-CI AURAIT CONSTATE LA LEVEE DE L'OPTION ET PERMIS LA PUBLICITE DE L'ACTE DE MUTATION ET QUE, SI CE PROCES-VERBAL ETAIT RECONNU ENTACHE DE FAUX ET ETAIT ECARTE DU DEBAT, IL EN RESULTERAIT QUE LA PROMESSE DE VENTE N'AVAIT PAS ETE LEVEE REGULIEREMENT AVANT SON EXPIRATION;

MAIS ATTENDU QUE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE SE TRANSFORME EN VENTE PARFAITE DES QUE LE BENEFICIAIRE DE CETTE PROMESSE A, DANS LE DELAI IMPARTI, MANIFESTE, EN LA PORTANT A LA CONNAISSANCE DU PROMETTANT, SA VOLONTE D'ACQUERIR LA CHOSE AUX CONDITIONS PROPOSEES;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DESCOUREAUX A FAIT CONNAITRE A VEUVE Z... SA VOLONTE DE LEVER L'OPTION PAR L'EXPLOIT DU 1ER MAI 1945 DELIVRE A PERSONNE ET OBSERVE QUE LE PROCES-VERBAL QUI A ETE DRESSE ENSUITE POUR CONSTATER LA NON COMPARUTION DE LADITE DAME Y... LE NOTAIRE EST SANS EFFET SUR LA FORMATION OU LA VALIDITE DE LA VENTE LITIGIEUSE;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.