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Décisions

CSA, 28 juillet 2015, n° 2015-291

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)

Avis

différend opposant la société Azur TV aux sociétés Iliad et Free

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schrameck

CSA n° 2015-291

27 juillet 2015

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 17-1 et 34-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1426-1 ;

Vu le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d’initiative publique locale ;

Vu le décret no 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu la décision no 2013-178 du 15 janvier 2013 autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé « Azur TV » ;

Vu la demande de règlement d’un différend, enregistrée le 12 mars 2015 sous le numéro RD-2015/04, présentée par la société Azur TV, dont le siège social est sis 16, avenue Edouard-Grinda à Nice (06200), tendant à ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel enjoigne à la société Iliad de mettre à disposition de ses abonnés le service « Azur TV » dans les meilleurs délais et de prendre en charge le coût de transport et de diffusion sur son réseau de communications électroniques ;

La société Azur TV soutient :

–   qu’il résulte des dispositions du II de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 14 du décret no 2005-1355 du 31 octobre 2005 que les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale ;

–   que l’article 13 du décret no 2005-1355 définit les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale comme étant les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;

–   que le service « Azur TV » est bien un service d’initiative publique locale, au sens des dispositions de l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;

–   qu’il revient aux distributeurs de prendre en charge le coût de transport et de diffusion du service ;

Vu les observations en défense, enregistrées le 30 mars 2015, présentées par la société Iliad, dont le siège social est sis 16, rue de la Ville-l’Evêque à Paris (75008), tendant au rejet de la demande ;

La société Iliad fait valoir :

–   que la saisine adressée par la société Azur TV est irrecevable dès lors que la société Iliad ne commercialise pas d’offre proposant notamment l’accès à des services de télévision ; que la société Iliad est la maison mère de la société Free, laquelle commercialise des offres multi-play et distribue des services de télévision ; que la société Azur TV disposait de l’ensemble des informations et éléments lui permettant de savoir et vérifier que la société Iliad n’était pas un distributeur de services de télévision ; qu’il n’existe pas de confusion entre la société Iliad et la société Free et qu’il appartenait à la société Azur TV de mettre en cause la société Free en lieu et place de la société Iliad ;

Vu les conclusions additionnelles de la société Azur TV, présentées par un mémoire enregistré le 8 avril 2015, tendant, par les mêmes moyens, à ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel enjoigne à la société Free de mettre à disposition de ses abonnés le service « Azur TV » dans les meilleurs délais et de prendre en charge le coût de transport et de diffusion sur son réseau de communications électroniques depuis le siège de ce service ;

Elle soutient en outre :

–   que la société Free, contactée, lui a indiqué que la seule personne en charge de l’introduction de nouvelles chaînes sur les bouquets du service optionnel Freebox TV était le directeur de l’audiovisuel d’Iliad ; que c’est auprès d’Iliad que la société Azur TV a adressé sa demande, effectué ses relances et échangé sur ce dossier et que, n’ayant pas connaissance de la structure organisationnelle et des relations hiérarchiques qu’Iliad entretient avec ses filiales, sa demande est recevable ;

–   que la distribution via l’ADSL représente un mode non négligeable de diffusion et que l’enjeu pour une chaîne locale est double, en tant que cela lui permet d’assurer la pleine et entière diffusion des informations locales éditées dans le cadre de ses missions de service public ainsi que de trouver des compléments de source de financement ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par la société Iliad, enregistrées le 16 avril 2015, tendant aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

–   qu’Iliad propose à Azur TV de supporter les frais de diffusion de la chaîne sur son réseau, sous réserve qu’Azur TV assure le transport de son signal jusqu’au réseau d’Iliad ; que, toutefois, Azur TV demande qu’Iliad supporte les coûts de transport d’Azur TV sur son réseau de communications électroniques, ce qui reviendrait à établir une liaison entre les locaux d’Azur TV et un point de présence du réseau d’Iliad, ou auprès d’un hébergeur auquel la société Iliad serait raccordée ; que, dans les deux cas, l’acheminement du signal d’une chaîne nécessite une liaison en fibre optique ; que le coût de transport serait de 20 000 euros par an alors qu’Azur TV est d’ores et déjà diffusée et disponible sur la télévision numérique terrestre (TNT) auprès de l’ensemble des abonnés de Free et plus largement des habitants de la zone de Saint-Tropez- Mercantour-Menton ;

–   qu’Azur TV ne justifie pas que la prise en compte des frais de transport par Iliad serait équitable alors qu’Azur TV supporte des frais similaires pour assurer le transport de sa chaîne jusqu’à TDF pour la diffusion par voie hertzienne et sur internet ;

–   que la société Iliad n’est pas opposée à la diffusion d’« Azur TV » sur son réseau, mais qu’il ne lui revient pas de supporter les frais de transport pour acheminer le signal de la chaîne, dès lors que ces frais de transport sont sans lien avec les missions de service public à sa charge ; qu’en effet, la diffusion du service « Azur TV » sur les réseaux de communications électroniques n’est que facultative ;

–   qu’Azur TV demande qu’Iliad supporte à la fois les frais de transport et les coûts de diffusion de la chaîne, cette demande revenant à faire supporter à Iliad une charge excessive par rapport aux coûts supportés par Azur TV pour sa diffusion sur les réseaux de communications électroniques ;

Vu les observations en défense, enregistrées le 21 mai 2015, présentées par la société Free, dont le siège social est sis 8, rue de la Ville-l’Evêque à Paris (75008), tendant au rejet de la demande par les mêmes moyens que ceux présentés par la société Iliad ;

Elle soutient en outre que la société Azur TV n’a pas mis formellement la société Free dans la cause et que, de ce fait, la saisine est irrecevable ;

Vu le calendrier prévisionnel de procédure arrêté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lors du collège plénier du 25 mars 2015 ;

Vu la décision du directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 27 mars 2015 nommant

M. Le Dorze en qualité de rapporteur et M. Lombart en qualité de rapporteur adjoint ;

Vu la décision d’extension du délai d’instruction du 6 mai 2015 ;

Vu la décision mettant la société Free dans la cause et arrêtant un nouveau calendrier prévisionnel de procédure en date du 6 mai 2015 ;

Vu les observations des parties par lesquelles elles ne s’opposent pas au caractère public de la séance ; Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu le 22 juillet 2015, lors de la séance d’examen du différend :

–   le rapport de M. Le Dorze ;

–   les observations de MM. Raynaud et Codet, pour la société Azur TV ;

–   les observations de MM. Ferreira, Raugel et Pero et de Mme Martin, pour les sociétés Iliad et Free ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision du 15 janvier 2013, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé « Azur TV » ; qu’à la suite de l’approbation par le conseil municipal de la ville de Nice, le 15 mars 2013, d’un contrat d’objectifs et de moyens définissant les missions de service public et d’intérêt général confiées par la ville de Nice à la société Azur TV, celle-ci a contacté plusieurs distributeurs de services de télévision afin que son service soit diffusé sur leurs réseaux ; qu’en l’absence de réponse de la part de la société Iliad et malgré diverses relances, la société Azur TV demande au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’enjoindre aux sociétés Iliad et Free de mettre à disposition de leurs abonnés le service de télévision à vocation locale « Azur TV » ainsi que de prendre en charge les coûts y afférents ; Sur la recevabilité de la saisine :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de distributeur de la société Iliad :

2. Considérant que la société Iliad fait valoir que la saisine de la société Azur TV est irrecevable dès lors que la société Iliad ne peut être regardée comme un distributeur de services au sens des dispositions des articles 2-1 et 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, toutefois, cette circonstance, qui relève du fond du litige, est sans incidence sur la recevabilité de la saisine de la société Azur TV, laquelle répond aux conditions édictées par les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause régulière de la société Free :

3. Considérant que la société Free fait valoir que les conclusions de la société Azur TV dirigées contre elle sont irrecevables, à défaut pour la société Azur TV de l’avoir régulièrement attraite dans la procédure, conformément aux dispositions du décret no 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette irrégularité, à la supposer établie et non régularisable, est cependant sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Free, dès lors que le conseil, par décision du 6 mai 2015, a décidé d’attraire la société Free dans la cause, en application de l’article 19 de la délibération du 9 avril 2014 portant règlement intérieur du CSA ; que cette fin de non-recevoir doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sur le fond :

Sur le moyen tiré de l’obligation de reprise du service « Azur TV » :

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes du II de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l’article 34 définit les limites et conditions de cette obligation ; les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition sont à la charge du distributeur. » ; qu’aux termes de l’article 13 du décret no 2005-1355 du 31 octobre 2005 : « Pour l’application du présent titre, les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale sont les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales » ; qu’aux termes de l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel. » ; qu’il résulte de ces dispositions que constitue un service d’initiative publique locale le service de télévision destiné aux informations sur la vie locale confié par une collectivité territoriale à un éditeur, par le biais d’un contrat d’objectifs et de moyens, définissant des missions de service public ;

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 14 du décret no 2005-1355 du 31 octobre 2005 : « Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande. Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux- ci utilisent. Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l’initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n’utilise pas l’un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause. Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause. » ; qu’aux termes de l’article 15 du même décret : « Sont exonérées des obligations mentionnées à l’article 14 : 1° Les offres de services sur un réseau desservant moins de 100 foyers ainsi que les offres de services sur un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ces réseaux ne sont pas raccordés à un autre réseau de communications électroniques autre que satellitaire ; 2° Les offres de services internes à une entreprise ou à un service public et dont l’usage est destiné au public présent sur les lieux d’exploitation ; 3° Les offres de services destinées à être reçues sur un appareil de réception dont l’usage principal n’est pas la réception de services de radio et de télévision ; 4° Les offres de services souscrites par moins de 3 % des foyers de la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l’initiative des services d’initiative publique locale ; 5° Les offres de services complémentaires commercialisées par un distributeur tiers sur le réseau de communications électroniques d’un distributeur de services déjà soumis aux obligations mentionnées à l’article 14, ces offres étant mises à disposition du public selon des modalités contractuellement définies entre ces deux distributeurs. » ;

6. Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal de la ville de Nice, lors de sa séance du 15 mars 2013, a approuvé, par une délibération no 38-3, le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec la société Azur TV ; que ce contrat d’objectifs et de moyens définit les missions de service public à la charge de cette dernière, lesquelles ont pour objet d’assurer la production, la coproduction, l’acquisition de droits et la diffusion de programmes diversifiés destinés à l’ensemble des catégories de la population du territoire de la ville de Nice ; que sont également définis des objectifs de programmation, dont il ressort que la société Azur TV devra notamment, dans le cadre de ses programmes, promouvoir la vie culturelle et sportive de la cité niçoise, faire découvrir l’histoire locale ou encore couvrir les manifestations locales ; que, par suite, la société Azur TV est en charge d’un service d’initiative publique locale au sens des dispositions précitées ;

7. Considérant, en second lieu, que la société Free n’établit, ni même n’allègue, que son offre de services serait exonérée de l’obligation de reprise des services d’initiative publique locale, en application des dispositions de l’article 15 du décret no 2005-1355 du 31 octobre 2005 précité ; que, dans ces conditions, le moyen de la société Azur TV tiré d’une obligation de reprise du service « Azur TV », à la charge de la société Free sur son réseau de communications électroniques, doit être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la prise en charge des frais de transport et de diffusion du service « Azur TV » depuis son site d’édition :

8. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa du II de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition sont à la charge du distributeur » ; que, par suite, les moyens de défense tirés du caractère excessif ou inéquitable de l’obligation financière mise à la charge de la société Free, de la disponibilité du service « Azur TV » auprès de l’ensemble des abonnés au service Free sur la TNT et du caractère facultatif d’une telle diffusion sur le réseau non hertzien pour l’exécution des missions de service public dont la société Azur TV a la charge sont inopérants ; que, dans ces conditions, le moyen de la société Azur TV, tiré de ce qu’il reviendrait à la société Free de prendre en charge les frais de transport et de diffusion du service « Azur TV », depuis son site d’édition, doit être accueilli ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Free, en sa qualité de distributeur de services, de formuler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une offre de contrat auprès de la société Azur TV portant sur la reprise du service « Azur TV » et de prendre à sa charge les coûts de diffusion et de transport de ce service, depuis son site d’édition ; qu’il y a également lieu d’enjoindre à la société Free d’assurer la diffusion du service « Azur TV » dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat de diffusion, sans préjudice pour les parties de prévoir un délai différent ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que seule la société Free, en sa qualité de distributeur de services, est assujettie aux obligations résultant des dispositions précitées ; que les conclusions de la société Azur TV dirigées contre la société Iliad doivent, par suite, être rejetées ; Décide :

Art. 1er. – Il est enjoint à la société Free de formuler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une offre de contrat auprès de la société Azur TV portant sur la reprise du service « Azur TV » et de prendre à sa charge les coûts de diffusion et de transport de ce service depuis son site d’édition.

Art. 2. – Il est enjoint à la société Free d’assurer, dans la zone correspondant aux limites géographiques de la ville de Nice, la diffusion du service « Azur TV » dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat de diffusion, sans préjudice pour les parties de prévoir un délai différent.

Art. 3. – Les conclusions dirigées contre la société Iliad sont rejetées.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à la société Azur TV, à la société Iliad et à la société Free SAS et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 28 juillet 2015 par M. Olivier Schrameck, président, M. Patrice Gélinet, M. Nicolas About, Mme Francine Mariani-Ducray, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien et Mme Nathalie Sonnac, conseillers.