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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 15 mars 2018, n° 16/04850

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

HLM Aximo RCS (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseillers :

Mme Massuet, Mme Sixdenier

TGI Pontoise, du 27 mai 2016, n° 16/0336…

27 mai 2016

FAITS ET PROCEDURE,

La société anonyme HLM Aximo a donné à bail à M. M. et à Mme V. épouse M., par contrat en date du 28 juillet 2010, un pavillon sis [...].

En l'absence de paiements réguliers des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 août 2014 à Mme V. et le 25 septembre 2014 à M. M..

Par jugement en date du 20 mai 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment accordé des délais aux locataires pour apurer la dette de loyer et dit que durant le cours des délais les effets de la clause résolutoire insérée au bail étaient suspendus, que si les modalités de paiement étaient intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué, et subsidiairement, a constaté dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement la résiliation de plein droit à compter du 30 octobre 2014, du bail d'habitation à l'encontre de Mme V., et du 26 novembre 2014 à l'encontre de M. M..

Par assignation en date du 25 avril 2016, Mme V. épouse M. a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise la société anonyme HLM Aximo aux fins de voir :

-déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de reprise des locaux du 9 juin 2015,

-ordonner en conséquence sa réintégration dans le logement sis [...], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

-condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2016, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-déclaré la demande reconventionnelle présentée par la société HLM Aximo à l'encontre de M. M. irrecevable,

-débouté Mme V. de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Mme V. à payer à la société HLM Aximo la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme V. aux dépens,

-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

-dit que la décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet du Val-d'Oise.

Le 9 octobre 2015, Mme V. a interjeté appel de la décision.

Par conclusions transmises le 2 septembre 2016, Mme Aurore V. épouse M. demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 27 mai 2016,

-déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de reprise des lieux en date du 9 juin 2015,

-ordonner la réintégration de Mme V. épouse M. du logement sis [...] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-condamner la SA HLM Aximo à verser à Mme V. épouse M. la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts,

-condamner la SA HLM Aximo au paiement de 3.00 € au titre de l'article 700 du cpc,

-condamner la SA HLM Aximo aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme V. expose :

-que le procès-verbal de reprise des lieux est nulle faute de respect des dispositions de l'article 14-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 aux termes desquelles le bailleur peut mettre le locataire en demeure de justifier qu'il occupe le logement puis 1 mois après la signification de cet acte, constater l'état d'abandon du logement,

-que le logement n'a pas été abandonné comme en attestent les justificatifs remis aux débats,

-que la clause résolutoire insérée au bail était suspendue puisque des délais de paiement avaient été accordés et que la résiliation du bail n'a pas été constatée,

-que le préjudice subi est important, la famille étant composée de 5 enfants tous mineurs lors des faits.

Dans ses conclusions transmises le 19 octobre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HLM Aximo, intimée, demande à la cour de :

In limine litis,

-déclarer Mme V. irrecevable en sa demande de réintégration dans les lieux loués sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

Subsidiairement, au fond,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé valable le procès-verbal de reprise en date du 9 juin 2015, débouté Mme V. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Mme V. au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

-condamner Mme V. à payer à la société HLM Aximo la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société HLM Aximo fait valoir :

-que la demande de réintégration de l'appelante est irrecevable puisque fondée sur aucun texte et alors que plus d'une année s'est écoulée entre la reprise des locaux et la demande de réintégration ;

-que le procès-verbal de reprise n'encourt pas la nullité ; que la société HLM Aximo n'avait nullement à agir dans le cadre de la procédure déterminée à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'elle disposait d'un titre et, d'un commandement de quitter les lieux,

-que l'huissier de justice a constaté que les lieux étaient vides de toute occupation ;

-que les attestations remises ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile,

-qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge la société intimée les frais qu'elle a dû avancer pour assurer la défense de ses intérêts.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 31 janvier 2018 et le délibéré au 15 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réintégration dans les lieux

Aux termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».

En l'espèce, il est constant que si par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2015, le tribunal d'instance de Pontoise a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, il en a suspendu les effets dès lors que les délais de paiement qu'il consentait à la famille M. en vue d'apurer la dette étaient respectés de même que le paiement du loyer et des charges courantes.

Le juge a prévu au dispositif de la décision que le défaut de paiement du loyer comme le défaut d'apurement des arriérés entraînaient le plein effet de la clause résolutoire de sorte que la famille M. devrait quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation.

Il s'ensuit que Mme M. ne peut demander la réintégration dans les locaux puisque le jugement du 20 mai 2015 constitue un titre qui peut être exécuté ; la demande est irrecevable.

Sur le fond

Le jugement du 20 mai 2015 a été signifié aux intéressés -à leur personne- le 2 juin 2015.

Or, comme relevé par le premier juge, le contrat de bail de M. et Mme M. indique que le paiement du loyer courant doit être fait chaque mois à terme échu et qu'à défaut de respect du calendrier de paiement, l'expulsion des locataires est ordonnée.

Mme V. ne conteste pas que le loyer du mois de mai 2015 n'a pas été payé à la date du 1er juin suivant de sorte que de facto les termes du jugement du 20 mai 2015 n'étaient pas respectés.

En conséquence, la circonstance que le jugement du 20 mai 2015 ait prévu expressément que les locataires devaient commencer à apurer la dette de loyer « le 10 du mois suivant notification du jugement » soit, puisque la signification intervenait le 2 juin à partir du 10 juin 2015 et sans effet sur le fait que le loyer courant de mai 2015 devait être honoré au plus tard le 1er juin suivant et qu'à défaut le bailleur était légitime à faire délivrer commandement de quitter les lieux et ainsi à poursuivre la résolution du contrat de bail.

Par ailleurs, et comme pertinemment relevé par le premier juge, tant la signification du commandement de quitter les lieux, que le procès-verbal de reprise ainsi que la sommation d'avoir à enlever le mobilier puis la signification du jugement du 14 septembre 2015 -relatif à ce que les biens meubles soient dits abandonnés- ont été signifiés à M. et Mme M. selon procès-verbal de « recherches infructueuses ».

L'huissier a noté sur les actes de signification que le voisinage déclarait que la famille avait déménagé, mais aussi que le logement ne contenait ni papiers personnels, ni linge et que le mobilier sur place était en mauvais état voire hors d'usage.

Parallèlement, la cour observe que les attestations remises aux débats par Mme V. pour asseoir qu'elle n'avait pas déménagé ne sont pas conformes -s'agissant des attestations Rénold et M.- aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas le lien de parenté avec l'appelant, la profession exercée, ou encore qu'elles soient établies en vue d'une production en justice.

De surcroît, si Mme Z. indique que sur la période du 6 au 8 juin 2015, elle se rendait chez sa voisine pour s'occuper du chien, l'huissier, lors de ses opérations, n'a vu aucun chien dans les lieux.

Il est alors démontré que les locaux du 22 Derrière le Bois étaient vides lors des faits de sorte que le procès-verbal de reprise établi selon la procédure mentionnée aux articles L451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est régulière.

Par ricochet, il n'y a lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts formée par Mme V..

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Il apparaît opportun dans ce dossier de ne pas faire droit aux demandes réciproques formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens en cause d'appel sont à la charge de Mme V. épouse M..

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

PRONONCE l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans les lieux,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant

REJETTE toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Mme Aurore V. épouse M. aux dépens de la procédure d'appel

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.