Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2008, n° 07-11.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nouméa, du 09 oct. 2006

9 octobre 2006

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nouméa, 9 octobre 2006 et 6 novembre 2006 ), que, le 20 août 2003, M. X... a formé devant le tribunal de première instance de Nouméa opposition à l'encontre d'une ordonnance du 17 mars 2003, signifiée le 12 août 2003, taxant les frais d'une expertise judiciaire ordonnée en référé à la somme de 322 421 francs CFP au profit de M. Y..., expert en génie civil ; que le tribunal de première instance de Nouméa a, par jugement du 13 mars 2006, débouté M. X... et l'expert Y... de leurs demandes ; que M. Y... a relevé appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter les parties à conclure sur la régularité de la procédure, d'annuler le jugement et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le premier président de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce, en relevant d'office l'incompétence du tribunal de première instance saisi d'un recours en opposition d'une ordonnance de taxe pour annuler le jugement et renvoyer les parties à se pourvoir devant le premier président de la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 92 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a invité les parties à s'expliquer sur la régularité de la procédure en matière de recours contre les ordonnances de taxe relatives à la rémunération des techniciens et qui, dans le dispositif de son second arrêt, a déclaré recevable un appel qualifié d'appel - nullité et a annulé le jugement qui lui était déféré, n'a pas relevé une exception d'incompétence du tribunal de première instance ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble les articles 1 à 6 du décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens en matière sommaire, alors applicable, 714 et 724 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que, pour annuler le jugement et renvoyer les parties à se pourvoir devant le premier président de la cour d'appel, l'arrêt du 6 novembre 2006 retient qu'il résulte des articles 714 et 724 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, applicables depuis le 1er juillet 2003, que les recours contre les ordonnances de taxe relatives à la rémunération des techniciens doivent être formés devant le premier président de la cour d'appel selon les modalités prévues aux articles 715 et suivants, 724 et 725 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours pouvant être exercées à l'encontre d'un jugement sont celles qui sont prévues par la loi en vigueur à la date de celui-ci, de sorte que l'ordonnance de taxe, rendue le 17 mars 2003 était susceptible d'opposition devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2006 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.