CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 13 janvier 2023, n° 22/08824
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Yorima (SAS)
Défendeur :
Tylia Technologies (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lagemi
Conseillers :
Mme Le Cotty, M. Birolleau
Avocats :
Me Domain, Me Bouttier, Me Fertier, Me Marandet, Me Vanden Driessche
Le 17 décembre 2019, un contrat d'émission d'emprunt obligataire a été conclu entre les sociétés Holding [Localité 6] Investissement en qualité de souscripteur et Yorima en qualité d'émetteur.
Aux termes de ce contrat, la société Holding [Localité 6] Investissement s'est engagée à l'achat d'obligations émises par la société Yorima pour un montant compris entre 1.900.000 euros et 2.100.000 euros, la société Yorima s'engageant à utiliser les fonds pour l'acquisition et la réhabilitation d'un bien immobilier situé [Adresse 2].
La date d'émission des obligations était prévue au plus tard le 28 février 2020 pour une durée de dix-huit mois à compter de celle-ci. La société Tylia Technologies était désignée en qualité de représentant de la masse des obligataires.
Par acte du 14 février 2022, la société Tylia Technologies a assigné la société Yorima et M. [Y] [R] en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de la première au paiement d'une provision au titre du capital emprunté, outre les intérêts contractuels.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés :
s'est déclaré compétent ;
a condamné la société Yorima à payer à la société Tylia Technologies la somme de 2.100.000 euros à répartir entre les obligataires, assortie des intérêts au taux de 9 % l'an calculés selon la formule contractuelle à compter de la date d'émission des obligations, le 28 février 2020, et majorée des pénalités de retard au taux de 3% l'an sur le montant en principal à compter du 28 août 2021, date d'échéance contractuelle de l'emprunt jusqu'au jour de l'ordonnance ;
a dit n'y avoir lieu à astreinte ;
a rejeté la demande de délais de paiement ;
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
a condamné la société Yorima aux dépens et au paiement à la société Tylia Technologies de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société Yorima a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2022, elle demande à la cour de :
à titre principal,
déclarer la société Tylia Technologies irrecevable à agir à son encontre ;
juger que la demande de la société Tylia Technologies se heurte à plusieurs contestations sérieuses « compte tenu de la caducité du contrat privant la société Tylia Technologies de qualité à agir et l'inexigibilité du prétendu capital investi » ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
admet la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
dit le contrat d'émission de l'emprunt obligataire valide et la société Tylia Technologies recevable en son action ;
la condamne à payer à la société Tylia Technologies la somme de 2.100.000 euros qu'elle répartira entre les obligataires, assortie des intérêts au taux de 9 % l'an calculés selon la formule contractuelle à compter de la date d'émission des obligations, le 28 février 2020, et majorée des pénalités de retard au taux de 3% l'an sur le montant en principal à compter du 28 août 2021, date d'échéance contractuelle de l'emprunt jusqu'au jour de l'ordonnance ;
dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
rejette la demande de délais de paiement ;
la condamne à payer à la société Tylia Technologies la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
débouter la société Tylia Technologies de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
juger que la demande de la Tylia Technologies se heurte à plusieurs contestations sérieuses compte tenu de l'exception d'inexécution qu'elle oppose ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
admet la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
dit le contrat d'émission de l'emprunt obligataire valide et la société Tylia Technologies recevable en son action ;
la condamne à payer à la société Tylia Technologies la somme de 2.100.000 euros qu'elle répartira entre les obligataires, assortie des intérêts au taux de 9 % l'an calculés selon la formule contractuelle à compter de la date d'émission des obligations, le 28 février 2020, et majorée des pénalités de retard au taux de 3% l'an sur le montant en principal à compter du 28 août 2021, date d'échéance contractuelle de l'emprunt jusqu'au jour de l'ordonnance ;
dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
rejette la demande de délais de paiement ;
la condamne à payer à la société Tylia Technologies la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
débouter la société Tylia Technologies de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
débouter la société Tylia Technologies de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat d'émission obligataire du 17 décembre 2019 ;
débouter la société Tylia Technologies de l'ensemble de ses demandes au titre des intérêts contractuels au titre du contrat d'émission obligataire du 17 décembre 2019 ;
se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution de Bonneville et du tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur les demandes reconventionnelles formées au nom de la société Tylia Technologies respectivement en validation du commandement aux fins de saisie du 21 octobre 2022 et de l'inscription hypothécaire obtenue au nom de la société Holding [Localité 6] Investissement ;
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées au nom de la société Tylia Technologies en validation du commandement aux fins de saisie du 21 octobre 2022 et de l'inscription hypothécaire obtenue au nom de la société Holding [Localité 6] Investissement ;
condamner la société Tylia Technologies à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2022, la société Tylia Technologies demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
déclarer valable l'affectation hypothécaire du 6 mars 2020 ;
déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 octobre 2022 ;
condamner la société Yorima à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Yorima aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la caducité du contrat d'émission
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Yorima soutient que la demande de provision formée par la société Tylia Technologies se heurte à plusieurs contestation sérieuses, la première étant que le contrat d'émission d'emprunt obligataire est caduc, faute d'avoir atteint le seuil minimum prévu contractuellement, soit 1.900.000 euros.
Fondant sa contestation sur l'article 1304 du code civil, elle expose que la société Holding [Localité 6] Investissement n'a versé que 844.627 euros au titre de l'achat d'obligation, alors que les parties avaient prévu une souscription d'un montant minimum de 1.900.000 euros. Elle précise qu'elle a assigné la société Tylia Technologies le 30 mars 2022 au fond devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la caducité du contrat.
Mais il résulte des pièces produites par la société Tylia Technologies que la somme de 2.100.000 euros a été perçue par la société Yorima, en deux règlements successifs : un premier versement de 1.255.373 euros, le 4 mars 2020, directement entre les mains du notaire chargé de la vente du bien situé à [Localité 6] et un second versement de 844.627 euros, le 11 mars 2020, entre les mains de la société Yorima. Ces versements sont justifiés par le relevé de compte de la société Holding [Localité 6] Investissement versé aux débats.
Il est également établi que, le 18 mars 2020, M. [R], agissant en qualité de président de la société Yorima, a pris acte que celle-ci avait reçu un bulletin de souscription correspondant à la souscription de 2.100.000 obligations d'une valeur d'un euro chacune, soit un montant de 2.100.000 euros, émise le 28 février 2020, et que le souscripteur était la société Holding [Localité 6] Investissement à concurrence de 2.100.000 obligations, soit un montant total de souscription de 2.100.000 euros. Il a constaté la réalisation définitive de l'émission obligataire pour un montant de 2.100.000 euros à la suite de l'émission de 2.100.000 obligations.
Le même jour, la société Yorima a émis une attestation d'inscription en compte d'obligations nominatives. Si cette attestation comporte une coquille en mentionnant une somme de trois millions, elle précise bien qu'il s'agit de « 2.100.000 obligations nominatives d'une valeur nominale d'un (1€) euro ».
Cette attestation mentionne également la date d'émission, soit le 28 février 2020.
L'échéance de remboursement est ainsi arrivée à terme le 28 août 2021, dix-huit mois après la date d'émission du 28 février 2020.
Il est également produit par l'intimée un acte authentique du 6 mars 2020 contenant une inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de la société Holding [Localité 6] Investissement en garantie du remboursement de l'emprunt obligataire souscrit par la société Yorima auprès d'elle, pour la somme de 2.100.00 euros en principal, outre les accessoires estimés à hauteur de 20 %.
L'inscription d'hypothèque porte sur le bien de [Localité 6] acquis par la société Yorima.
Cet acte, reçu par un notaire et dont les parties sont la société Holding [Localité 6] Investissement (« créancier ») et la société Yorima (« débiteur ») stipule expressément que « [ '] La société dénommée Yorima a acquis ce jour auprès de la société dénommée MPC ['] les biens ci-après désigné : A Megève (Haute Savoie) 74120 - 2027 Route Edmond de Rothschild, une maison d'habitation comprenant : cinq logements, deux garages, caves, deux grands greniers et un local au sous-sol. ['] pour financier cette opération ainsi que les frais associés, la société Yorima a souhaité procéder à la mise en place d'un financement d'un montant total de deux millions d'euros (2.100.000 EUR) par l'émission de deux millions cent mille (2.100.000) obligations d'une valeur nominale d'un euro (1€) entièrement souscrites par la société Holding [Localité 6] Investissement. [']. Le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme de deux millions cent mille euros (2.100.000 EUR) au titre de la souscription des obligations. A la garantie du remboursement de celui-ci une affectation hypothécaire est constituée à l'acte. »
La société Yorima ne peut sérieusement contester être débitrice de la somme de 2.100.000 euros, qu'elle a expressément reconnu devoir dans cet acte authentique et aucune caducité du contrat n'est encourue.
Elle fait valoir qu'elle a assigné la société Tylia Technologies devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de l'inscription hypothécaire pour violation de l'article L. 228-53 du code de commerce mais, à ce jour, cet acte authentique constitue un titre exécutoire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en référé, d'annuler.
Elle expose également avoir assigné la société Tylia Technologies devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'il prononce la caducité du contrat et, à titre subsidiaire, le requalifie en contrat de prêt. Mais à ce jour, aucune décision du juge du fond n'est intervenue.
La contestation soulevée n'est pas sérieuse, le contrat ayant été pleinement exécuté, ce que la société Yorima n'a au demeurant jamais contesté avant d'être assignée en paiement d'une provision devant le président du tribunal de commerce.
Sur le défaut de qualité à agir de la société Tylia Technologies
L'appelante conteste également la qualité à agir de la société Tylia Technologies au motif qu'elle repose sur sa qualité de représentant de la masse en application de l'article L. 228-54 du code de commerce et que, le contrat d'émission d'emprunt obligataire étant caduc, elle ne peut se prévaloir de cette qualité.
Aux termes de l'article L. 228-54 du code de commerce, « les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable ».
C'est donc en qualité de représentant de la masse, expressément prévue par le contrat du 17 décembre 2019, que la société Tylia Technologies a exercé la présente action, étant précisé qu'elle a été habilitée à le faire par une décision de l'assemblée générale des obligataires du 20 octobre 2021 versée aux débats.
Le contrat n'étant pas caduc, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Tylia Technologies a qualité pour exercer la présente action en paiement ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.
Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la société Yorima
La société Yorima expose qu'au jour de la signature du contrat d'émission, elle était en cours d'immatriculation et n'avait donc pas la personnalité morale. Elle ajoute qu'aucune reprise du contrat d'émission n'a été stipulée dans ses statuts publiés postérieurement, le 13 janvier 2020, et soutient que, n'ayant pas repris ce contrat, elle ne peut être tenue par les obligations qui en découlent.
Elle en déduit, d'une part, une irrecevabilité des demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1843 du code civil, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse au motif qu'elle ne serait pas débitrice.
Aux termes de l'article 1843 du code civil, « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »
Aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. »
L'article 6, alinéa 4, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, applicable à toutes les sociétés, prévoit l'hypothèse d'une reprise postérieure à l'immatriculation : « La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ».
En l'espèce, le contrat d'émission d'emprunt obligataire du 17 décembre 2019 a été signé par la société Yorima « en cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés », « représentée par M. [Y] [R] en sa qualité de président ».
La société Yorima a été immatriculée le 13 janvier 2020. Ses statuts ne font pas référence au contrat d'emprunt obligataire. Il n'est pas fait état d'un mandat écrit donné à M. [R] avant l'immatriculation de la société pour contracter au nom de celle-ci, ni d'une décision prise à la majorité des associés après l'immatriculation.
Néanmoins, il résulte de l'ensemble des pièces produites qu'en signant ce contrat, la société Holding [Localité 6] Investissement et M. [R] ont donné de façon non équivoque leur accord pour que l'engagement souscrit par ce dernier pour le compte de la future société soit exclusivement assumé par cette dernière.
En effet, la somme de 2.100.000 euros a été perçue par la société Yorima après son immatriculation , en deux versements, l'un directement sur son compte et l'autre entre les mains de son notaire, afin de lui permettre l'acquisition du bien immobilier, objet de l'opération d'achat, réhabilitation et revente qu'elle avait engagée.
C'est ainsi la société Yorima qui a émis, le 28 février 2020, une attestation d'inscription en compte d'obligations nominatives et c'est elle qui a acquis le bien immobilier le 6 mars 2020 grâce à l'emprunt obligataire souscrit.
C'est encore elle qui a, par acte authentique du 6 mars 2020, expressément reconnu « devoir au créancier [la société Holding [Localité 6] Investissement] la somme de 2.100.000 euros au titre de la souscription des obligations », et consenti une inscription d'hypothèque à la société Holding [Localité 6] Investissement en garantie du remboursement de cet emprunt.
C'est enfin elle qui a assigné la société Holding [Localité 6] Investissement le 30 mars 2022 devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir prononcer la caducité du contrat « dit d'émission obligataire en date du 17 décembre 2019 entre la société Yorima et la société Holding [Localité 6] Investissement » et, à titre subsidiaire, voir requalifier ce contrat en contrat de prêt « conclu entre la société Yorima et la société Holding [Localité 6] Investissement », se comportant de manière non équivoque en titulaire du contrat.
Il en résulte que les parties avaient la volonté de substituer la société Yorima à son président lors de la signature du contrat du 17 décembre 2019 et que, de fait, elle s'est bien substituée à lui dans tous les actes d'exécution de ce contrat et les conséquences qui en découlaient, y compris l'achat immobilier entrepris au moyen des fonds perçus.
La société Yorima ne peut donc sérieusement contester être la débitrice de la société Holding [Localité 6] Investissement, représentée par la société Tylia Technologies dans la présente procédure, et la demande est recevable en ce qu'elle est dirigée contre elle.
Sur l'exception d'inexécution
L'appelante soulève à titre subsidiaire l'exception d'inexécution, en application de l'article 1219 du code civil, soutenant que la société Holding [Localité 6] Investissement n'a pas exécuté son obligation de versement de la somme de 1.900.000 euros et qu'en conséquence, elle est fondée à s'abstenir d'exécuter le contrat.
Mais, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société Holding [Localité 6] Investissement a exécuté le contrat en versant la somme de 2.100.000 euros contractuellement prévue.
L'exception d'inexécution soulevée n'est donc pas sérieuse.
Sur les demandes nouvelles formées en cause d'appel par la société Tylia Technologies
La société Tylia Technologies demande à la cour de « déclarer valable l'affectation hypothécaire du 6 mars 2020 » ainsi que le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 octobre 2022.
Il n'entre toutefois pas dans les pouvoirs de la cour, statuant en appel d'une ordonnance de référé, de statuer sur ces demandes qui relèvent du juge du fond, lequel est d'ores et déjà saisi.
Sur les frais et dépens
La société Yorima, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à indemniser la société Tylia Technologies des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager en appel, à hauteur de la somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que les demandes nouvelles de la société Tylia Technologies tendant à ce que la cour « déclare valable » l'affectation hypothécaire du 6 mars 2020 et le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 octobre 2022 ne relèvent pas des pouvoirs de la cour statuant en appel d'une décision du juge des référés mais du juge du fond ;
Condamne la société Yorima aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société Tylia Technologies la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.