Décisions

CJUE, 6e ch., 20 avril 2023, n° C-775/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Blue Air Aviation (SA), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

Défendeur :

UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) « CFR Călători » SA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Xuereb

Juges :

M. von Danwitz, Mme Ziemele

Avocat général :

M. Szpunar

CJUE n° C-775/21

19 avril 2023

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, le premier, dans l’affaire C‑775/21, Blue Air Aviation SA (ci-après « Blue Air ») à l’UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (ci-après l’« UCMR – ADA »), au sujet de l’obligation de Blue Air de payer des redevances à l’UCMR – ADA pour la diffusion d’œuvres musicales d’ambiance à bord d’aéronefs de transport de passagers et, le second, dans l’affaire C‑826/21, l’Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) à la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) « CFR Călători » SA (ci-après la « CFR »), au sujet de l’obligation de payer des redevances au titre de la mise à disposition à bord de trains d’installations susceptibles d’être utilisées pour effectuer des communications au public d’œuvres musicales.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève (Suisse), le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « TDA »), qui a été approuvé par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).

4 L’article 8 du TDA, intitulé « Droit de communication au public », dispose :

« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la [convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979], les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. »

5 Des déclarations communes concernant le TDA ont été adoptées par la conférence diplomatique de l’OMPI le 20 décembre 1996.

6 La déclaration commune concernant l’article 8 du TDA est libellée comme suit :

« Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la [convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979]. [...] »

 Le droit de l’Union

 La directive 2001/29

7 Les considérants 1, 4, 6, 7, 9, 10, 23 et 27 de la directive 2001/29 énoncent :

« (1) Le traité [FUE] prévoit l’établissement d’un marché intérieur et l’instauration d’un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. L’harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs.

[...]

(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

[...]

(6) En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d’entraver la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.

(7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d’adapter les dispositions nationales sur le droit d’auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d’un État membre à l’autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l’information en Europe et il importe d’éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n’est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(27) La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive.

[...] »

8 L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

 La directive 2006/115/CE

9 L’article 8 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28), intitulé « Radiodiffusion et communication au public », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. »

 Le droit roumain

 La loi no 8/1996

10 La Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (loi no 8/1996 sur les droits d’auteur et les droits connexes, Monitorul Oficial al României, partie I, no 60 du 26 mars 1996) a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi no 285/2004 (Monitorul Oficialal României, partie I, no 587 du 30 juin 2004) (ci-après la « loi no 8/1996 »). Les dispositions pertinentes de cette loi sont reproduites aux points 11 à 20 ci-après dans leur version applicable aux litiges au principal.

11 L’article 13 de la loi no 8/1996 dispose :

« L’utilisation d’une œuvre fait naître, pour l’auteur, des droits patrimoniaux distincts et exclusifs lui permettant d’autoriser ou d’interdire :

[...]

f) la communication directe ou indirecte de l’œuvre au public, par quelque moyen que ce soit, y compris sa mise à la disposition du public, de sorte que ce dernier puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;

[...] »

12 L’article 15, paragraphe 1, de cette loi est libellé comme suit :

« Est considérée comme publique toute communication d’une œuvre, faite directement ou par l’intermédiaire de tous moyens techniques, dans un lieu ouvert au public ou en tout autre lieu où se rassemble un nombre de personnes dépassant le cercle normal des membres d’une famille et des connaissances de celle-ci, y compris la représentation scénique, la récitation ou tout autre mode d’exécution ou de présentation directe de l’œuvre en public, l’exposition au public d’œuvres d’art plastique, d’art appliqué, de photographie et d’architecture, la projection au public d’œuvres cinématographiques et d’autres œuvres audiovisuelles, y compris les œuvres d’art numérique, la présentation dans un lieu public, par l’intermédiaire d’enregistrements sonores ou audiovisuels, ainsi que la présentation dans un lieu public, par tout moyen, d’une œuvre radiodiffusée. De même, est considérée comme publique toute communication d’une œuvre, par fil ou sans fil, réalisée par l’intermédiaire de la mise à disposition du public, y compris par Internet ou d’autres réseaux informatiques, de sorte que chaque membre du public puisse avoir accès à l’œuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...] »

13 Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, sous f), de ladite loi :

« [...] le producteur d’enregistrements sonores a le droit patrimonial exclusif d’autoriser ou d’interdire ce qui suit :

[...]

f) la radiodiffusion et la communication au public de ses propres enregistrements sonores, sauf ceux publiés à des fins commerciales, auquel cas il n’a droit qu’à une rémunération équitable ».

14 L’article 1065 de la même loi prévoit :

« 1. Les artistes, interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération unique et équitable pour l’utilisation directe ou indirecte de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou pour leur reproduction par radiodiffusion ou par tout moyen de communication au public.

2. Le montant de cette rémunération est déterminé par des méthodologies, conformément à la procédure prévue aux articles 131, 1311 et 1312. »

15 L’article 123, paragraphes 1 à 3, de la loi n° 8/1996 dispose :

« 1. Les titulaires du droit d’auteur et des droits voisins peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente loi personnellement ou, sur le fondement d’un mandat, par l’intermédiaire d’organismes de gestion collective, dans les conditions prévues par la présente loi.

2. La gestion collective des droits d’auteur ne peut être effectuée que pour les œuvres précédemment portées à la connaissance du public et la gestion collective des droits voisins ne peut être effectuée que pour les interprétations et les exécutions fixées ou radiodiffusées précédemment ainsi que pour les phonogrammes ou vidéogrammes précédemment portés à la connaissance du public.

3. Les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins ne peuvent pas céder les droits patrimoniaux reconnus par la présente loi à des organismes de gestion collective. »

16 L’article 1231 de cette loi prévoit, à son paragraphe 1, sous e) et f) :

« La gestion collective est obligatoire pour l’exercice des droits suivants :

[...]

e) le droit de communiquer des œuvres musicales au public, à l’exception de la projection publique d’œuvres cinématographiques ;

f) le droit à une rémunération équitable reconnue aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes pour la communication au public et la radiodiffusion de phonogrammes commerciaux ou de leurs reproductions ».

17 L’article 130, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite loi est libellé comme suit :

« Les organismes de gestion collective ont l’obligation :

a) d’accorder des autorisations non exclusives aux utilisateurs qui en font la demande avant toute utilisation du répertoire protégé, en contrepartie d’une rémunération, au moyen d’une licence non exclusive, sous forme écrite ;

b) d’élaborer des méthodologies pour leurs domaines d’activité, comprenant les droits patrimoniaux convenus, qui doivent être négociées avec les utilisateurs en vue du paiement desdits droits dans le cas des œuvres dont le mode d’exploitation rend impossible l’octroi d’une autorisation individuelle par les titulaires de droits ».

18 Aux termes de l’article 131, paragraphe 1, de la même loi :

« En vue d’engager les procédures de négociation, les organismes de gestion collective doivent soumettre à [l’Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Office roumain des droits d’auteur)] une demande, accompagnée des méthodologies proposées à la négociation, conformément à l’article 130, paragraphe 1, sous a).

[...] »

19 L’article 1311, paragraphes 1 à 3, de la loi n° 8/1996 dispose :

« 1. Les méthodologies sont négociées par les organismes de gestion collective et les représentants visés à l’article 131, paragraphe 2, sous b), [...]

2. Les organismes de gestion collective peuvent exiger de la même catégorie d’utilisateurs des rémunérations forfaitaires ou proportionnelles, calculées en fonction des revenus que l’utilisateur tire de l’activité dans le cadre de laquelle le répertoire est utilisé, par exemple : la radiodiffusion, la retransmission par câble ou la communication au public, en tenant compte de la pratique européenne concernant les résultats des négociations entre les utilisateurs et les sociétés de gestion collective. Pour l’activité de radiodiffusion, les rémunérations proportionnelles sont fixées sur une base différenciée, directement proportionnelle à la part de l’utilisation du répertoire géré collectivement dans cette activité et, en l’absence de recettes, en fonction des dépenses occasionnées par l’utilisation.

3. Les rémunérations forfaitaires ou proportionnelles visées au paragraphe 2 ne peuvent être demandées que si et dans la mesure où l’utilisation porte sur des œuvres pour lesquelles les droits d’auteur ou les droits voisins bénéficient toujours de la protection prévue par la loi.

[...] »

20 L’article 1312, paragraphe 2, de cette loi est libellé comme suit :

« L’accord entre les parties concernant les méthodologies négociées est consigné dans un protocole qui est déposé auprès de l’Office roumain du droit d’auteur. [...] Les méthodologies ainsi publiées sont opposables à tous les utilisateurs du domaine ayant fait l’objet des négociations et à tous les importateurs et fabricants de supports et d’appareils pour lesquels une rémunération compensatoire pour copie privée est due, en vertu de l’article 107. »

 Le code de procédure civile

21 L’article 249 du code de procédure civile prévoit :

« Il incombe à celui qui formule une allégation au cours de la procédure judiciaire d’en apporter la preuve, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. »

22 L’article 329 de ce code est libellé comme suit :

« Le juge ne peut fonder sa décision sur les présomptions laissées à son appréciation que si elles ont un poids suffisant et le pouvoir de faire naître la probabilité du fait allégué ; elles ne peuvent toutefois être admises que dans les cas où la loi permet la preuve par témoins. »

 La méthodologie sur la rémunération due aux titulaires de droits patrimoniaux d’auteur sur des œuvres musicales au titre de la communication au public d’œuvres musicales à des fins d’ambiance

23 La Metodologia privind remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental (méthodologie sur la rémunération due aux titulaires de droits patrimoniaux d’auteur sur des œuvres musicales au titre de la communication au public d’œuvres musicales à des fins d’ambiance, Monitorul Oficialal României, partie I, no 710 du 7 octobre 2011), telle que modifiée par la décision de l’Office roumain des droits d’auteur no 198/2012, du 8 novembre 2012 (Monitorul Oficialal României, partie I, no 780 du 20 novembre 2012), prévoit :

« 1. Les utilisateurs d’œuvres musicales à des fins d’ambiance doivent, avant toute utilisation d’œuvres musicales, obtenir de l’UCMR – ADA l’autorisation sous forme de licence non exclusive d’utiliser des œuvres musicales et verser une rémunération conformément au barème de la présente méthodologie, quelle que soit la durée effective de l’utilisation.

2. Aux fins de la présente méthodologie, on entend par :

a) communication au public d’œuvres musicales à des fins d’ambiance – la communication d’une ou de plusieurs œuvres musicales dans un lieu ouvert au public ou en tout autre lieu où se rassemble ou accède, de manière simultanée ou successive, un nombre de personnes dépassant le cercle normal de membres d’une famille et des connaissances de celle-ci, quelle que soit la manière dont la communication est faite et les moyens techniques utilisés, afin de créer l’ambiance pour la réalisation de toute autre activité ne nécessitant pas nécessairement l’utilisation d’œuvres musicales ;

b) utilisateur d’œuvres musicales à des fins d’ambiance – toute personne morale ou physique autorisée qui possède ou utilise à quelque titre que ce soit (propriété, gestion, concession, location, sous-location, prêt, etc.) des locaux, fermés ou ouverts, dans lesquels sont installés ou détenus des appareils et tout autre moyen technique ou électronique, tels que des téléviseurs, des récepteurs radio, des lecteurs de cassettes, des mixeurs musicaux, des équipements informatiques, des lecteurs de disques compacts, des systèmes d’amplification et tout autre appareil permettant la réception, la reproduction ou la diffusion de sons ou d’images accompagnées de son.

[...]

6. Pour la période pour laquelle l’utilisateur n’a pas conclu d’autorisation sous forme de licence non exclusive avec l’UCMR – ADA, il est tenu de payer à celle-ci un montant égal au triple des rémunérations qui auraient été légalement dues s’il avait conclu l’autorisation sous forme de licence non exclusive.

7. Les organismes de gestion collective peuvent contrôler, par l’intermédiaire de représentants autorisés à cet effet, l’utilisation des œuvres musicales à des fins d’ambiance, l’accès de ces derniers à tout lieu où de la musique est utilisée à des fins d’ambiance étant librement garanti. Les représentants des organismes de gestion collective peuvent utiliser des équipements d’enregistrement audio et/ou vidéo portables dans les lieux où les œuvres musicales sont utilisées, les enregistrements ainsi réalisés faisant pleinement foi de l’utilisation des œuvres musicales à des fins d’ambiance. »

24 En annexe de cette méthodologie figure un barème des rémunérations dues pour la communication au public d’œuvres musicales à des fins d’ambiance, individualisées par type de locaux commerciaux ou de véhicules dans lesquels cette communication a lieu. Le point 11 de ce barème prévoit, pour le transport aérien de passagers, une rémunération forfaitaire de 200 lei roumains (RON) par mois et par aéronef.

 La méthodologie pour la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de reproductions de ceux-ci et barèmes des droits patrimoniaux des artistes-interprètes ou des exécutants et des producteurs de phonogrammes

25 La Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți ori executanți și producătorilor de fonograme (méthodologie pour la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de reproductions de ceux-ci et barèmes des droits patrimoniaux des artistes-interprètes ou des exécutants et des producteurs de phonogrammes, Monitorul Oficialal României, partie I, no 982 du 8 décembre 2006), telle que modifiée par la décision de l’office roumain des droits d’auteur no 189/2013, du 29 novembre 2013 (Monitorul Oficialal României, partie I, no 788 du 16 décembre 2013), dispose :

« 1. Par communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de reproductions de ceux-ci, on entend leur communication dans des lieux publics (fermés ou ouverts), quelle que soit la manière dont la communication est effectuée, par des moyens mécaniques, électroacoustiques ou numériques (installations d’amplification, appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuel, récepteurs de radio ou de télévision, matériel informatique, etc.).

[...]

3. On entend par utilisateur de phonogrammes, aux fins de la présente méthodologie, toute personne physique ou morale autorisée qui communique au public des phonogrammes publiés à des fins commerciales ou des reproductions de ceux-ci, dans des locaux détenus à quelque titre que ce soit (propriété, gestion, location, sous-location, prêt, etc.).

[...]

5. L’utilisateur est tenu d’obtenir des autorisations sous forme de licences non exclusives, délivrées par les organismes de gestion collective des [...] producteurs de phonogrammes, pour la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales [...], contre une rémunération conforme aux barèmes ci‑dessous, quelle que soit la durée effective de la communication au public. »

26 En annexe de cette méthodologie figurent deux barèmes dont le premier prévoit les rémunérations dues pour les activités réalisées dans une musique d’ambiance, individualisées par type de locaux commerciaux ou de véhicules dans lesquels ces activités se déroulent. Le point E3, point 1, de ce premier barème prévoit, pour le transport ferroviaire de passagers, une rémunération mensuelle de 30 RON par voiture disposant d’un système de sonorisation.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 L’affaire C‑775/21

27 L’UCMR – ADA est un organisme de gestion collective des droits d’auteur dans le domaine musical.

28 Le 2 mars 2018, cet organisme a introduit un recours devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) contre la compagnie de transport aérien Blue Air, visant au paiement de rémunérations restant dues et de pénalités pour la communication au public d’œuvres musicales à bord d’avions exploités par Blue Air, pour laquelle cette dernière n’aurait pas obtenu de licence.

29 Devant cette juridiction, Blue Air a fait valoir qu’elle exploite 28 avions et que, bien qu’elle dispose du logiciel nécessaire à la diffusion d’œuvres musicales dans 22 de ces 28 avions, elle n’a communiqué au public, après avoir obtenu la licence requise, qu’une seule œuvre musicale à des fins d’ambiance, dans 14 de ces avions.

30 À la suite de ces précisions, l’UCMR – ADA a élargi ses demandes de paiement, estimant que l’existence de systèmes de sonorisation dans un nombre approximatif de 22 avions justifiait de conclure que des œuvres protégées avaient été communiquées au public dans tous les avions de la flotte de Blue Air.

31 Par un jugement du 8 avril 2019, il a été fait droit au recours de l’UCMR – ADA. En substance, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a considéré, sur les fondement des arrêts du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764), et du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141), que le fait pour Blue Air d’équiper les moyens de transport qu’elle exploite de dispositifs permettant la communication au public d’œuvres musicales à des fins d’ambiance faisait naître une présomption simple d’utilisation de ces œuvres, qui imposait qu’il soit jugé que tout avion équipé d’un système de sonorisation utilise ce dispositif pour la communication au public de l’œuvre musicale en cause, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves à cet égard.

32 Blue Air a fait appel de cette décision devant la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi, en faisant notamment valoir qu’elle n’avait pas communiqué de musique d’ambiance à bord des avions qu’elle exploite et pour lesquels aucune licence n’avait été obtenue, et que la simple existence d’installations n’équivalait pas à une communication au public d’œuvres musicales. Elle a ajouté que, par la diffusion de musique d’ambiance, elle ne poursuivait aucun but lucratif. Enfin, elle a fait observer que l’existence de systèmes de sonorisation dans les avions est requise pour des raisons de sécurité, afin de permettre la communication entre les membres de l’équipage de l’avion ainsi que la communication entre les membres de cet équipage et les passagers.

33 La juridiction de renvoi souligne que la question de savoir si, au regard de son absence de but lucratif, la communication d’une œuvre musicale à des fins d’ambiance constitue une communication au public, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, n’est pas dénuée d’incertitude. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à cette question, cette juridiction s’interroge sur le niveau de preuve requis à cet égard. Elle relève que, conformément à la jurisprudence de certaines juridictions nationales, lorsqu’un établissement exerçant une activité économique particulière est cité dans la méthodologie visée au point 23 du présent arrêt, il existe une présomption simple que des œuvres protégées par le droit d’auteur sont communiquées au public dans ledit lieu. Une telle présomption serait notamment justifiée par l’impossibilité pour les organismes de gestion collective des droits d’auteur de contrôler systématiquement tous les lieux où des actes d’utilisation d’œuvres de création intellectuelle pourraient avoir lieu.

34 C’est dans ces conditions que la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE […] doit-il être interprété en ce sens que la diffusion, à l’intérieur d’un avion commercial occupé par des passagers, d’une œuvre musicale ou d’un extrait d’œuvre musicale au moment du décollage, de l’atterrissage ou à tout autre moment du vol, au moyen du système général de sonorisation de l’avion, constitue une communication au public, au sens de la disposition précitée, notamment (mais pas uniquement) au regard du critère du but lucratif de la communication ?

En cas de réponse affirmative à la première question :

2) L’existence à bord de l’avion d’un système de sonorisation imposé par la réglementation en matière de sécurité du trafic aérien constitue-t-elle un fondement suffisant pour faire naître une présomption réfragable de communication au public d’œuvres musicales à bord dudit avion ?

En cas de réponse négative à cette question :

3) L’existence à bord de l’avion d’un système de sonorisation imposé par la réglementation en matière de sécurité du trafic aérien et d’un logiciel permettant la communication de phonogrammes (contenant des œuvres musicales protégées) au moyen de cette installation constitue-t-elle un fondement suffisant pour faire naître une présomption réfragable de communication au public d’œuvres musicales à bord dudit avion ? »

 L’affaire C‑826/21

35 L’UPFR est un organisme de gestion collective des droits voisins de producteurs de phonogrammes.

36 Le 2 décembre 2013, cet organisme a intenté un recours contre CFR, une société de transport ferroviaire, visant au paiement de rémunérations restant dues et de pénalités pour la communication au public d’œuvres musicales à bord de voitures de voyageurs que celle-ci exploite. Il a soutenu, dans ce contexte, que la réglementation ferroviaire applicable imposait qu’une partie des trains exploités par CFR soit équipée de systèmes de sonorisation et a fait valoir que la présence de tels systèmes équivalait à une communication au public d’œuvres, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

37 Ce recours a été rejeté par le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest), qui a considéré que, si, certes, le seul fait d’installer un système de sonorisation qui rend techniquement possible l’accès du public à des enregistrements sonores constitue une communication au public d’œuvres musicales, il n’avait pas été prouvé que les trains en service avaient été équipés d’un tel système.

38 L’UPFR a interjeté appel de cette décision devant la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest), qui est la juridiction de renvoi.

39 Celle-ci relève que, dans la jurisprudence nationale, un courant majoritaire considère, notamment sur la base de l’arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764), que la présence de systèmes de sonorisation dans une voiture de chemin de fer équivaut à une communication au public d’œuvres musicales. Or, cette juridiction éprouve des doutes à cet égard.

40 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Un opérateur de transport ferroviaire qui utilise des voitures de chemin de fer équipées de systèmes de sonorisation afin de pouvoir communiquer des informations aux passagers réalise-t-il ainsi une communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE [...] ?

2) L’article 3 de la directive 2001/29/CE [...] s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation alors que ceux-ci sont imposés par d’autres dispositions légales régissant l’activité de l’opérateur de transport ? »

 La procédure devant la Cour

41 Par décision du 1er mars 2022, les affaires C‑775/21 et C‑826/21 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question dans l’affaire C‑775/21

42 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que constitue une communication au public, au sens de cette disposition, la diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance.

43 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

44 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, en vertu de cette disposition, les auteurs disposent d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci (arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 62 ainsi que jurisprudence citée).

45 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisant pas la notion de « communication au public », il y a lieu de déterminer le sens et la portée de cette notion, au regard des objectifs poursuivis par cette directive et au regard du contexte dans lequel la disposition interprétée s’insère (arrêt du 7 août 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, point 17 et jurisprudence citée).

46 À cet égard, la Cour a rappelé que cette notion doit, comme le souligne le considérant 23 de la directive 2001/29, s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En effet, il résulte des considérants 4, 9 et 10 de cette directive que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux‑ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

47 À cet égard, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, la notion de « communication au public », au sens de cet article 3, paragraphe 1, associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public, et implique une appréciation individualisée (arrêts du 2 avril 2020, Stim et SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, point 30, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 66 ainsi que jurisprudence citée).

48 Aux fins d’une telle appréciation, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 25, et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

49 Parmi ces critères, la Cour a, d’une part, souligné le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention. En effet, celui-ci réalise un acte de communication lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 26 et jurisprudence citée).

50 Par ailleurs, la Cour a jugé que le caractère lucratif d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence (arrêt du 8 septembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, point 38 et jurisprudence citée). Cependant, elle a admis qu’un tel caractère n’est pas nécessairement une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une communication au public (arrêts du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C‑607/11, EU:C:2013:147, point 42 ainsi que jurisprudence citée, et du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 49).

51 D’autre part, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut‑il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public [arrêt du 28 octobre 2020, BY (Preuve photographique), C‑637/19, EU:C:2020:863, point 25 et jurisprudence citée].

52 À cet égard, la Cour a précisé que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 69 ainsi que jurisprudence citée).

53 En l’occurrence, en premier lieu, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 49 du présent arrêt, force est de constater que la diffusion dans un moyen de transport de passagers, par l’opérateur de ce moyen de transport, d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance constitue un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 dès lors que, ce faisant, cet opérateur intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée.

54 En second lieu, une telle œuvre musicale est effectivement communiquée à un public, au sens de la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt. S’il est vrai, ainsi que la Cour l’a jugé, que la notion de « public » comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion un trop faible nombre de personnes concernées, voire un nombre insignifiant, la Cour a également souligné que, afin de déterminer ce nombre, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de personnes pouvant avoir accès à la même œuvre parallèlement, mais également du nombre d’entre elles qui peuvent avoir successivement accès à celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, points 43 et 44, ainsi que du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, point 68 ainsi que jurisprudence citée).

55 Or, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, il est constant, en l’occurrence, que l’œuvre en cause au principal a été effectivement diffusée dans la moitié des avions exploités par Blue Air, au cours de vols effectués par cette compagnie aérienne, de sorte que le public en cause est composé de tous les groupes de passagers qui, simultanément ou successivement, ont pris ces vols, un tel nombre de personnes concernées ne pouvant être considéré comme trop faible, voire comme un nombre insignifiant, au sens de la jurisprudence rappelée au point 54 du présent arrêt.

56 Dans ce contexte, n’est pas déterminante la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, que le caractère lucratif d’une telle communication serait très discutable s’agissant de la diffusion à des fins d’ambiance d’extraits d’œuvres musicales à l’ensemble des passagers d’un avion, au moment du décollage, de l’atterrissage ou à tout autre moment du vol. Un tel caractère lucratif n’est, en effet, pas une condition nécessaire à la constatation de l’existence d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la Cour ayant jugé qu’un tel caractère n’est pas nécessairement une condition indispensable qui détermine l’existence même d’une communication au public, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence visée au point 50 du présent arrêt.

57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question dans l’affaire C‑775/21 que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que constitue une communication au public, au sens de cette disposition, la diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance.

 Sur les deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑775/21 et sur la première question dans l’affaire C‑826/21

58 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

59 En l’occurrence, eu égard à l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi dans ses demandes de décision préjudicielle, il y a lieu, en vue d’apporter à cette juridiction une réponse utile, de reformuler les questions préjudicielles.

60 En particulier, s’agissant du recours dans l’affaire C‑826/21, celui-ci a été introduit par un organisme de gestion collective des droits voisins de producteurs de phonogrammes aux fins d’obtenir le paiement, par CFR, d’une rémunération équitable pour la communication au public d’œuvres musicales à bord de voitures de voyageurs que celle-ci exploite. Dès lors et compte tenu de l’application à ce litige de l’article 105, paragraphe 1, sous f), de la loi no 8/1996, visé au point 10 du présent arrêt, prévoyant le droit patrimonial du producteur d’enregistrements sonores d’autoriser la radiodiffusion et la communication au public de ses propres enregistrements sonores, il apparaît que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 est également pertinente pour la solution dudit litige.

61 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que constitue une communication au public, au sens de ces dispositions, l’installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance.

62 Il y a lieu de rappeler que, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et de son contexte. S’agissant, en particulier, de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, celui-ci doit être interprété en conformité avec les dispositions pertinentes du TDA, la directive 2001/29 visant à mettre en œuvre certaines obligations qui incombent à l’Union en vertu de ladite convention (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg, C‑456/06, EU:C:2008:232, point 33, ainsi que du 21 juin 2012, Donner, C‑5/11, EU:C:2012:370, point 23).

63 En premier lieu, pour ce qui concerne le libellé des dispositions en cause, il a été rappelé au point 43 du présent arrêt qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que les États membres sont tenus de veiller à ce que les auteurs bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

64 En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, la législation des États membres doit assurer, d’une part, qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public et, d’autre part, que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.

65 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, le législateur de l’Union n’ayant pas exprimé une volonté différente, la notion de « communication au public », utilisée dans les deux dispositions susmentionnées, doit être interprétée comme ayant la même signification (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, point 33, et du 17 juin 2021, M.I.C.M., C‑597/19, EU:C:2021:492, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

66 En deuxième lieu, s’agissant de l’objectif poursuivi par ces dispositions, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 46 du présent arrêt que cette notion doit, certes, s’entendre au sens large comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication et, ainsi, toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion, l’objectif principal de la directive 2001/29 étant d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs.

67 Cela étant précisé, il y a lieu de relever, en troisième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions en cause, qu’il ressort du considérant 27 de la directive 2001/29, qui reprend, en substance, la déclaration commune concernant l’article 8 du TDA, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 79), que « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de cette directive ».

68 À cet égard, si la seule circonstance que l’utilisation d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel, est nécessaire pour que le public puisse effectivement jouir de l’œuvre conduisait de manière automatique à qualifier l’intervention de l’exploitant de cette installation d’« acte de communication », toute « fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication », y compris lorsque la présence de telles installations est requise par la législation nationale régissant l’activité de l’opérateur de transport, constituerait un tel acte, ce que le considérant 27 de la directive 2001/29 exclut pourtant expressément (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando, C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 79).

69 Au regard de ces considérations, il y a lieu de considérer que le fait de disposer, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance, ne constitue pas un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, dès lors qu’il s’agit d’une simple fourniture d’installations physiques destinée à permettre ou à réaliser une communication.

70 Certes, la Cour a jugé, d’une part, que les exploitants d’un café restaurant, d’un hôtel ou d’un établissement thermal procèdent à un acte de communication lorsqu’ils transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio qu’ils ont installés dans leur établissement (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 47 ; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 196, ainsi que du 27 février 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, point 26). De même, l’exploitant d’un centre de rééducation qui transmet délibérément des œuvres protégées à ses patients, au moyen d’appareils de télévision installés dans plusieurs endroits de cet établissement, réalise un acte de communication (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, points 55 et 56).

71 Toutefois, la simple installation d’un équipement de sonorisation dans un moyen de transport ne saurait être assimilée à des actes par lesquels des prestataires de services transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant un signal au moyen de récepteurs qu’ils ont installés dans leur établissement, permettant d’accéder à des telles œuvres.

72 Dès lors que l’installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance, ne constitue pas un « acte de communication », il n’y a pas lieu de s’interroger sur la question de savoir si une éventuelle communication a été faite à un public, au sens de la jurisprudence.

73 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C‑775/21 et à la première question dans l’affaire C‑826/21 que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que ne constitue pas une communication au public, au sens de ces dispositions, l’installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance.

 Sur la seconde question dans l’affaire C‑826/21

74 Eu égard aux considérations figurant au point 60 du présent arrêt, afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de la renvoi, il y a lieu de considérer que, par sa question, cette juridiction demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, qui établit une présomption simple de communication d’œuvres musicales au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans des moyens de transport.

75 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la prémisse sur laquelle se fonde la juridiction de renvoi, selon laquelle la réglementation nationale établirait une présomption simple de communication d’œuvres musicales au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans des moyens de transport, est contestée par le gouvernement roumain dans ses observations écrites.

76 Il convient toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, les fonctions de la Cour et celles de la juridiction de renvoi sont clairement distinctes et c’est à cette dernière exclusivement qu’il appartient d’interpréter la législation nationale (arrêt du 17 mars 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, point 91 et jurisprudence citée).

77 Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions nationales. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (arrêt du 17 mars 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, point 92 et jurisprudence citée).

78 À cet égard, il ressort notamment des considérants 1, 6 et 7 de la directive 2001/29 que cette dernière a notamment pour objectifs de remédier aux disparités législatives et à l’insécurité juridique qui entourent la protection des droits d’auteur, cette insécurité étant susceptible d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l’information en Europe, ainsi que d’éviter que les États membres ne réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En outre, ces considérants énoncent que, en l’absence d’harmonisation à l’échelle de l’Union, des disparités sensibles en matière de protection seraient susceptibles de se produire, entraînant une fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. Par ailleurs, toujours selon lesdits considérants, des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection seraient susceptibles d’entraver la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.

79 Or, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, admettre qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de « communication au public » comprend également des opérations autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 aurait pour effet de créer des disparités législatives et donc, pour les tiers, de l’insécurité juridique (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 34).

80 Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 41).

81 Une telle interprétation est, compte tenu de la jurisprudence citée au point 65 du présent arrêt, applicable par analogie à la notion de « communication au public », au sens de la directive 2006/115.

82 En l’occurrence, il ressort de la réponse à la première question dans l’affaire C‑826/21 que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une « communication au public », au sens de cette disposition, l’installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance au bénéfice de voyageurs qui en jouissent indépendamment de leur volonté.

83 Cette disposition s’oppose, par conséquent, à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication au public fondée sur la présence de tels systèmes de sonorisation. En effet, une telle réglementation peut aboutir à imposer le paiement d’une rémunération pour la simple installation de ces systèmes de sonorisation, même en l’absence de tout acte de communication au public, en méconnaissance de ladite disposition.

84 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, qui établit une présomption simple de communication d’œuvres musicales au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans des moyens de transport.

 Sur les dépens

85 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que constitue une communication au public, au sens de cette disposition, la diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance.

2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que ne constitue pas une communication au public, au sens de ces dispositions, l’installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance.

3) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, qui établit une présomption simple de communication d’œuvres musicales au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans des moyens de transport.