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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 8 juin 2017, n° 16/02738

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Locaternois Bis (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Battais

Conseillers :

Mme Convain, Mme Billieres

JEX Boulogne sur Mer, du 22 avr. 2016

22 avril 2016

Vu le jugement rendu le 22 avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer ;

Vu l'appel formé le 3 mai 2016 pour la SCI Locaternois bis ;

Vu les dernières conclusions déposées le 2 août 2016 pour la SCI Locaternois bis ;

Vu les dernières conclusions déposées le 8 septembre 2016 pour M Jean-Claude M. et Mme Jeannine C. ;

Vu les articles L 211-1 et suivants, R211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que suivant acte reçu par Me D., notaire le 2 avril 2012, la SCI Locaternois bis a donné en location à M M. et Mme C. un appartement et un garage sis à Saint-Pol-sur-Ternoise, à compter du 1 janvier 2012 moyennant un loyer mensuel de 650 € ;

Attendu qu'en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret 2011-945 du 10 août 2011, sur la requête déposée le 26 mars 2013 par la SCI Locaternois bis, le juge du tribunal d'instance d'Arras a ,par ordonnance du 28 mars 2013 ,constaté l'abandon du logement en cause par M M. et Mme C. et la résiliation du bail conclu entre les parties et autorisé la reprise des lieux par la SCI Locaternois bis et condamné M M. et Mme C. aux dépens y compris le coût du commandement du 5 mars 2013 et des frais de serrurier exposés ;

Que M M. et Mme C. n'ont pas formé opposition à l'ordonnance précitée signifiée le 6 mai 2013 ;

Que le greffe du tribunal d'instance d'Arras a établi un certificat de non-opposition le 22 janvier 2015 ;

Attendu que par ailleurs, en vertu du contrat de bail notarié, le 5 septembre 2013, la SCI Locaternois bis a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de M M. et Mme C. pour obtenir paiement de la somme de 3230,50 € au titre du solde du loyer de juin 2012, de novembre 2012 à janvier 2013, de la clause pénale, et de frais ;

Que par arrêt du 14 janvier 2016, cette cour a infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer le 24 avril 2015, débouté M M. et Mme C. de leur contestation de ladite saisie et a fait application à leur encontre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du bail du 2 avril 2012 et du jugement rendu le 24 avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer, par acte du 29 mai 2015 dénoncé à M M. et Mme C. le 5 juin 2015, la SCI Locaternois bis a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale à l'encontre de M M. et Mme C. pour avoir paiement de la somme de 17652,64 € dont :

- 325 € au titre du solde du loyer de juin 2012,

- 650 € au titre du loyer de novembre 2012,

- 650 € au titre du loyer de décembre 2012,

- 650 € au titre du loyer de janvier 2013,

- 6500 € au titre des loyers de mars à décembre 2013,

- 7800 € au titre des loyers de janvier à décembre 2014,

- 650 € au titre du loyer de janvier 2015,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (décision juge de l'exécution du 24 avril 2015),

- 53,52 € à titre de provision sur intérêts,

le surplus au titre des frais, après déduction de la somme de 3250,50 € provenant de la saisie-attribution du 5 février 2013 ;

Attendu que rendu sur la contestation formée par M M. et Mme C. contre la saisie-attribution du 29 mai 2015, le jugement entrepris :

- ordonne la mainlevée de ladite saisie,

- condamne la SCI Locaternois bis à payer à M M. et Mme C. la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamne la SCI Locaternois bis à payer à M M. et Mme C. la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI Locaternois bis aux dépens ;

Attendu que le juge de l'exécution a considéré que les locaux n'étant plus occupés, les loyers dont la SCI Locaternois bis poursuit le paiement n'avaient pas de 'contrepartie en terme d'occupation';

Attendu qu'au visa de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI Locaternois bis conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M M. et Mme C. de leurs demandes ;

Qu'elle fait valoir que le comportement procédurier de M M. et Mme C. a retardé l'obtention du certificat de non opposition contre l'ordonnance du 28 mars 2013 de sorte qu'elle n'a pu reprendre les lieux avant le 30 janvier 2015 et que les loyers sont dus jusqu'à la reprise effective des lieux ;

Attendu que pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, M M. et Mme C. font valoir au contraire qu'en l'absence d'opposition à l'ordonnance du 28 mars 2013, le comportement de M M. et Mme C. qui a attendu près de deux ans pour reprendre les lieux est frauduleux ;

Attendu que conformément à l' article 8 du décret du 211-945 du 10 août 2011, en l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification de l'ordonnance du 28 mars 2013, ladite ordonnance a produit les effets d'un jugement passé en force de chose jugée ;

Qu'ainsi, le bail a pris fin le 7 juin 2013 et les loyers ne sont dus que jusqu'à cette date ;

Attendu que les loyers échus avant le 1er février 2013 ont été payés par la saisie du 5 septembre 2013 ;

Attendu que M M. et Mme C. ne justifient ni même ne prétendent avoir réglé les loyers de février au 7 juin 2013 ;

Qu'ils sont donc redevables de la somme 2751,67 € à ce titre ;

Attendu que le jugement du 24 avril 2015 ayant été infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 14 janvier 2016 précité, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire permettant à la SCI Locaternois bis de recouvrer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement reformé ;

Attendu qu'il en résulte que la saisie litigieuse est régulière à concurrence de la somme de 2751,67€ en principal ;

Attendu qu'il convient, en conséquence de limiter les effets de la saisie du 29 juin 2015 au recouvrement de la somme de 2751,67€ en principal et d'ordonner sa mainlevée pour le surplus ;

Attendu que ce qui précède suffit à priver de fondement la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par M M. et Mme C. contre la SCI Locaternois bis ;

Attendu que chacune des parties succombant partiellement, elle supportera la charge de ses propres dépens ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2015 par la SCI Locaternois bis à l'encontre de M Jean-Claude M. et Mme Jeannine C. au recouvrement de la somme de 2751,67€ en principal ;

Ordonne sa mainlevée pour le surplus ;

Déboute M Jean-Claude M. et Mme Jeannine C. de leur demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.