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Décisions

CSA, 16 novembre 2016, n° 2016-869

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)

Avis

règlement d’un différend opposant les sociétés Tinh Production France et N7TV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schrameck

CSA n° 2016-869

15 novembre 2016

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment son article 2 ;

Vu la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment son article 18 ;

Vu la saisine de la société Tinh Production France, dont le siège social est situé au 6, avenue du Général-Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, présentée sur le fondement des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l’encontre de la société N7TV, dont le siège social est au 10, rue Voltaire, 44009 Nantes, enregistrée le 10 octobre 2016, relative au mixage d’un documentaire intitulé « Nantes et le tramway » ;

Vu le courrier du 24 octobre 2016 par lequel le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, en application de l’article 18 de son règlement intérieur, informé la société Tinh Production France que sa saisine était susceptible d’être entachée d’une irrecevabilité manifeste et rejetée pour ce motif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 17-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;

2. Considérant que l’article 2 de la même loi prévoit notamment : « Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons. Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre » ; qu’aux termes de l’article 2-1 de la même loi : « Pour l’application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs » ;

3. Considérant que la société Tinh Production France a saisi le CSA d’un règlement de différend contre la société N7TV, relatif au mixage d’un documentaire intitulé « Nantes et le tramway » ; qu’il ressort cependant des pièces transmises par la société Tinh Production France qu’elle ne peut se prévaloir ni de la qualité d’éditeur de services au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, ni de la qualité de distributeur de services au sens des dispositions précitées de l’article 2-1 de la même loi ; qu’en outre, le litige n’a pas pour objet la distribution d’un service de télévision, de radio ou de médias audiovisuels à la demande, ou la mise à disposition du public d'un tel service ; que, dans ces conditions, la saisine de la société Tinh Production France est entachée d’une irrecevabilité manifeste ; qu’il y a donc lieu de la rejeter ;

Décide :

Art 1.- La saisine de la société Tinh Production France est rejetée.

Art 2.- La présente décision sera notifiée aux sociétés Tinh Production France et N7TV. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.