Cass. 2e civ., 16 mai 1979, n° 77-15.436
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
ATTENDU QUE, DANS LE LITIGE OPPOSANT LES EPOUX X... A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ET A REY ES QUALITES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE, SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 272 DU MEME CODE, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, AUTORISE L'APPEL DE CE JUGEMENT ; ATTENDU QUE CETTE ORDONNANCE, INTERVENUE SUR UNE DECISION QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE NE PEUT ETRE FRAPPEE NI D'APPEL NI DE POURVOI EN CASSATION, NE PEUT ELLE-MEME ETRE L'OBJET D'UN POURVOI ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 29 JUILLET 1977 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.