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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 1980, n° 78-16.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Agen, du 7 fév. 1978

7 février 1978

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE, SAISIE D'UN DIFFEREND OPPOSANT DEMOISELLE X... A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE DEMOISELLE X... A INTERJETE APPEL ;

ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN SE SUBSTITUANT AU PREMIER PRESIDENT, POURTANT SEUL COMPETENT POUR PRONONCERL'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FORME CONTREUN JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE ET ALORS QU'IL LUI AURAIT APPARTENU, DU MOMENT QU'ELLE SE CONSIDERAIT COMME COMPETENTE, DE SE PRONONCER SUR LE MOYEN GRAVE ET LEGITIME INVOQUE PAR DEMOISELLE X... A L'APPUI DE SON APPEL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA PARTIE QUI ENTEND RELEVER APPEL D'UNE DECISION ORDONNANT UNE EXPERTISE DOIT DEMANDER PREALABLEMENT L'AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE DEMOISELLE X... A INTERJETE APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL SANS AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT ; QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE, LA DECISION D'IRRECEVABILITE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.