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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2004, n° 02-16.958

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 1re ch. civ., sect. D, du 29 mai …

29 mai 2002

Sur le moyen unique:

Vu l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par protocole d'accord conclu le 15 mai 1996, les sociétés Automatic shopping (société AS), CGI informatique (société CGI) et GEC Alsthom systèmes et services actuellement dénommée Cégélec services (société Cégélec) ont défini les principes d'une collaboration en vue de la réalisation d'une étude portant sur un concept ayant fait l'objet d'un brevet d'invention n° 89 09 809 déposé par M. X... le 20 juillet 1989 et délivré le 22 janvier 1993, intitulé "magasin de distribution automatique" ; qu'était annexé à ce protocole, outre le brevet, un accord de confidentialité aux termes duquel les parties s'engageaient à ne pas divulguer les informations qu'elle pourraient se communiquer, étant précisé que ne serait pas considérée comme confidentielle toute information se trouvant dans le domaine public ou devenant accessible au public autrement que par un manquement aux obligations contractuelles ou toute information reçue d'un tiers ayant le pouvoir de les divulguer ; que faisant grief aux sociétés CGI et Cégélec d'avoir communiqué à des tiers des informations confidentielles qu'elle leur avait fournies et à la société Cégélec d'avoir profité des informations contenues dans le brevet pour déposer des brevets complémentaires, la société AS a assigné ces sociétés devant le tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause d'attribution de compétence figurant dans le protocole ; que la société Cégélec, se prévalant des dispositions de l'article L.

615-17 du Code de la propriété intellectuelle a soulevé l'incompétence de cette juridiction ;

Attendu que pour infirmer la décision du tribunal de commerce qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, la cour d'appel retient que le litige n'est relatif qu'à la violation reprochée aux sociétés CGI et Cégélec des obligations contractuelles qu'elles avaient souscrites au profit de la société AS, en communiquant à des tiers des informations reçues à titre confidentiel et pour la société Cégélec en poursuivant seule l'activité concernée par le projet après avoir interrompu sa collaboration avec les autres parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la détermination des obligations contractuelles de chacune des parties et leurs éventuels manquements ne dépendaient pas de la validité et de l'opposabilité des droits de la société AS sur le brevet, de la validité de celui-ci et du caractère public ou confidentiel des informations communiquées à des tiers, questions mettant en cause les régles spécifiques du droit des brevets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.