Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-17.096
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Service Aube distribution (société SAD) a poursuivi judiciairement en concurrence déloyale Mme X... ancienne gérante associée de cette société, M. X... ancien salarié de la société et les sociétés Steph distribution (société Steph) actuellement en redressement judiciaire et le Café du Commerce dans lesquelles ils détiennent des intérêts; que par jugement du 10 juillet 1995, devenu irrévocable, le tribunal de commerce a déclaré recevable et bien fondée la demande en concurrence déloyale de la société SAD formée contre la société Steph, et avant dire droit a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que nonobstant l'absence de consignation de la provision ordonnée par cette juridiction, l'expert a procédé à ses opérations et a déposé un rapport ; que la cour d'appel a infirmé le
jugement ayant prononcé la caducité de l'expertise et a statué sur le montant du préjudice subi par la société SAD ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... et les sociétés Steph et Café du commerce font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la caducité de l'expertise judiciaire et rejeté son contenu, alors, selon le moyen, que le défaut de consignation dans le délai et les modalités imparties rend caduque la désignation de l'expert judiciaire ;
qu'en rejetant le moyen tiré de la caducité après avoir constaté que l'expert judiciaire avait commencé ses opérations sans attendre l'avis de consignation, la cour d'appel a violé les articles 267, 269 et 271 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert, qui avait débuté ses opérations sans attendre l'avis de consignation, les avaient conduites dans le respect de la contradiction, et que son rapport avait été contradictoirement débattu devant les premiers juges et devant elle, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce rapport constituait un mode de preuve qui pouvait être retenu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X..., ainsi que les sociétés Steph et Café du commerce pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a définitivement jugé par décision du 10 juillet 1995 que la société Steph s'était rendue coupable de tels actes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette décision avait prononcé condamnation à l'encontre de la seule société Steph, sans se prononcer sur la responsabilité des époux X... et de la société Café du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale contre les époux X... et les sociétés Steph et café du commerce, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Service Aube distribution SAD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.