Cass. com., 20 janvier 1981, n° 78-12.627
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 7 MARS 1978) QUE LA SOCIETE SICA ECIDINDE (SOCIETE ECIDINDE) A ACHETE A LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS (CAF) DES MARCHANDISES QUI FURENT LIVREES; QUE LA SOCIETE ECIDINDE, AYANT REFUSE DE REGLER UNE PARTIE DU PRIX, LE TRIBUNAL L'A CONDAMNEE A VERSER UNE PROVISION ET A ORDONNE UNE EXPERTISE; QU'INFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE ECIDINDE A PAYER LE MONTANT DE LA CREANCE RECLAMEE AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE LA SOCIETE CAF ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'APPEL N'EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE QUE CONTRE UN JUGEMENT DONT LE DISPOSITIF TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE TENIR COMPTE DES MOTIFS, SERAIENT-ILS DECISOIRES, QUE, DES LORS, ET A DEFAUT DE L'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RECEVOIR L'APPEL DE LA SOCIETE CAF EN SE REFERANT SEULEMENT A UN MOTIF, DU RESTE ERRONE, DU JUGEMENT OU A L'OCTROI D'UNE PROVISION, SANS CONSTATER QUE CETTE MESURE AURAIT EMPECHE LE LITIGE DE REVENIR EN SON ENTIER APRES L'EXPERTISE ORDONNEE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE ECIDINDE A PAYER, COMPTE TENU DE L'ACCEPTATION DE LETTRES DE CHANGE, UNE SOMME A TITRE DE PROVISION, LE TRIBUNAL AVAIT ADMIS LE PRINCIPE DE LA CREANCE DE LA SOCIETE CAF ET DONNE A CELLE-CI PARTIELLEMENT SATISFACTION, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LE JUGEMENT AVAIT TRANCHE AU FOND ET QUE L'APPEL ETAIT RECEVABLE; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE ET CONDAMNE LA SOCIETE ECIDINDE AU PAIEMENT DE LA SOMME EN LITIGE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT TENDRE QU'A UNE GARANTIE DES VICES CACHES ET QU'ELLE ETAIT TARDIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, LOIN D'EXERCER UNE ACTION REDHIBITOIRE, LA SOCIETE ECIDINDE DEMANDAIT CLAIREMENT DANS SES CONCLUSIONS, DONT L'OBJET EST ARBITRAIREMENT MODIFIE PAR L'ARRET INFIRMATIF, LA RESOLUTION DU CONTRAT ET A ETRE DECHARGEE DU PAIEMENT DES FACTURES DE LA SOCIETE CAF; QU'AINSI, AUCUNE TARDIVETE NE POUVAIT OPPOSER A LA SOCIETE ECIDINDE MEME SOUS L'ANGLE DE L'EXPERTISE, NON NECESSAIRE EN MATIERE DE NON-CONFORMITE A LA COMMANDE ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL NE SOLLICITAIENT DU RESTE PAS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE LE DEFAUT DE PREUVE DE NON-CONFORMITE A LA COMMANDE DE LA MARCHANDISE LIVREE ET L'IMPOSSIBILITE PRESENTE DE L'ADMINISTRER, QU'ELLE A RELEVE QUE LA SOCIETE ECIDINDE AVAIT PAYE UNE PREMIERE FOURNITURE ET REFUSE DE REGLER UN SECOND ENVOI DE PRODUITS IDENTIQUES ET SANS VICE APPARENT; QU'AINSI, QUALIFIANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A PU, SANS MODIFIER SON OBJET, DEDUIRE DE SES ENONCIATIONS QUE L'ACTION EXERCEE NE VISAIT PAS LA RESOLUTION DU CONTRAT, MAIS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES DES PRODUITS VENDUS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU, QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE CAF TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT D'AGIOS BANCAIRES ETAIT " INDETERMINEE ET NON JUSTIFIEE ", L'ARRET CONDAMNE LA SOCIETE ECIDINDE A DES DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT DE SA DETTE AVAIT CONSTITUE UNE GENE DANS LA TRESORERIE DE LA SOCIETE CAF QUI N'AVAIT PU SE TRADUIRE QUEPAR DES AGIOS BANCAIRES; QUE, PAR CES MOTIFS CONTRADICTOIRES, L'ARRET A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.