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Décisions

Cass. 3e civ., 18 mars 1980, n° 78-16.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 15 déc. 1977

15 décembre 1977

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS QUI NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE QUI OPPOSAIT LA SOCIETE VIENNOISE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES (SVCM) A SA BAILLERESSE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CANTONNIERE A PROPOS DE L'EXECUTION DE TRAVAUX RECLAMES PAR LE LOCATAIRE A CETTE DERNIERE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, LE TRIBUNAL A DECIDE QUE LA MESURE D'INSTRUCTION INSTITUEE DEVAIT ETRE DILIGENTEE DANS LE CADRE DES ARTICLES 1719 ET 1720 DU CODE CIVIL, MAIS EGALEMENT DE L'ARTICLE 1722 DONT LA SVCM AVAIT CONTESTE ET CONTINUE TOUJOURS A FORMELLEMENT CONTESTER L'APPLICATION EN L'ESPECE ET QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL A LIMITE DANS LA MISSION DONNEE A L'EXPERT, LA FIXATION DU PREJUDICE DE JOUISSANCE DE LA SVCM A LA PERIODE POSTERIEURE AU 14 JUIN 1974, DATE DE L'ACQUISITION DES IMMEUBLES LOUES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CANTONNIERE, ALORS QUE LA LOCATAIRE AVAIT FONDE SA RECLAMATION DE CE CHEF SUR L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT NON SEULEMENT AU PROPRIETAIRE ACTUEL, MAIS EGALEMENT A SES AUTEURS ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT LA RECEVABILITE DE L'APPEL, ALORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS S'ETAIT BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A DEFINIR LA MISSION DE L'EXPERT X... STATUER NI SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL NI SUR LA REPARATION DU PREJUDICE ALLEGUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.