CSA, 1 avril 2015, n° 2015-131
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)
Avis
règlement d’un différend opposant la société Ultra Marine Communication à la société ETV Global
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schrameck
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment son article 2 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment son article 18 ;
Vu la saisine de la société Ultra Marine Communication, dont le siège est sis 15, lotissement Fort l’Union, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, présentée sur le fondement des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l’encontre de la société ETV Global, dont le siège est sis 530, rue Alfred-Lumière, ZI du Jarry, 97122 Baie-Mahault, enregistrée le 2 février 2015 et tendant au règlement du différend qui l’opposerait à la société ETV Global relatif à la conclusion d’un contrat ayant pour objet la distribution du service « Alizés Guadeloupe » ;
Vu le courrier du 3 mars 2015 par lequel le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, en application de l’article 18 de son règlement intérieur, informé la société Ultra Marine Communication que sa demande était susceptible d’être rejetée comme irrecevable dès lors, d’une part, que cette société ne relève pas de l’une des catégories de personnes mentionnée par l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 disposant de la qualité leur permettant de saisir le CSA d’une demande de règlement de différend et, d’autre part, que le différend porte sur des difficultés relatives à la désignation d’un opérateur de multiplex, en application des dispositions de l’article 30-2 de la loi précitée, lesquelles ne s’imposeront qu’à compter de la délivrance, par le CSA, d’une autorisation pour la diffusion du service « Alizés Guadeloupe » ;
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 17-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;
2. Considérant qu’à l’appui de sa saisine la société Ultra Marine Communication fait valoir qu’à la suite de sa sélection par le CSA pour l’édition du service « Alizés Guadeloupe », elle a contacté la société Basse-Terre Télévision, éditrice du service « Eclair TV », afin de s’accorder sur l’opérateur de multiplex qu’ils seraient amenés à proposer conjointement au Conseil, à compter de la délivrance par ce dernier de son autorisation ; qu’elle n’aurait pas reçu de réponse en dépit de plusieurs relances ; qu’il lui aurait été indiqué oralement qu’une société dénommée ETV Global était chargée de la distribution du service édité par la société Basse-Terre Télévision ; qu’elle aurait alors pris contact avec cette société, laquelle lui aurait indiqué être en mesure de la diffuser et lui aurait fait parvenir un projet de contrat de diffusion prévoyant notamment le versement d’une redevance annuelle de 78 000 euros ; que compte tenu des liens existants entre la société ETV Global et la société Basse-Terre Télévision, la société Ultra Marine Communication fait valoir que les conditions, notamment financières, de sa distribution par la société ETV Global, pourraient ne pas revêtir un caractère objectif, équitable, et non discriminatoire ;
3. Considérant, d’une part, que si la candidature de la société Ultra Marine Communication a été sélectionnée le 23 avril 2014 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour l’édition d’un service de télévision à vocation locale dénommé « Alizés Guadeloupe », et qu’une convention a été conclue entre le Conseil et cette société le 1er octobre 2014 pour l’édition de ce service, il est constant qu’aucune autorisation n’a, à ce jour, été délivrée à cette société pour l’édition du service précité ; que, par suite, la société Ultra Marine Communication ne saurait être regardée comme un éditeur de services, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par ailleurs, la société ne relève d’aucune des autres catégories de personnes mentionnées à cet article ;
4. Considérant, d’autre part, que les difficultés dont la société Ultra Marine Communication fait état révèlent l’existence d’un litige purement hypothétique, dès lors qu’en l’absence d’autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, aucune obligation de proposer un éditeur de multiplex au Conseil ne pèse sur elle et sur la société Basse-Terre Télévision ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Ultra Marine Communication ne justifie ni d’une qualité lui permettant de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’une demande de règlement de différend, ni de l’existence d’un différend ; que, par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée comme irrecevable,
Décide :
Art 1.- La demande de la société Ultra Marine Communication est rejetée.
Art 2.- La présente décision sera notifiée à la société Ultra Marine Communication et à la société ETV Global. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.