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Décisions

CSA, 20 juillet 2016, n° 2016-683

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)

Avis

règlement d'un différend opposant les sociétés La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et La Chaîne Parlementaire-Sénat aux sociétés SFR et Numericable

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schrameck

CSA n° 2016-683

19 juillet 2016

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment son article 2 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment son article 18 ;

Vu la saisine des sociétés La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et La Chaîne Parlementaire-Sénat, dont les sièges sont situés respectivement, 106, rue de l’Université, 75007 Paris, et 92 boulevard Raspail, 75006 Paris, présentée sur le fondement des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l’encontre des sociétés SFR et Numericable, dont le siège est situé 1 Square Béla Bartok, 75015 Paris, enregistrée le 18 mai 2016, relative à la décision des distributeurs de modifier leurs plans de services et ayant pour conséquence d’entraîner le changement de la numérotation de la Chaîne Parlementaire ;

Vu le courrier du 13 mai 2016 du Président des sociétés SFR et Numericable décidant de reporter la mise en œuvre des plans de services concernés ;

Vu le courrier du 22 juin 2016 par lequel le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, en application de l’article 18 de son règlement intérieur, informé les sociétés La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et La Chaîne Parlementaire-Sénat que leurs demandes étaient susceptibles de faire l’objet d’un non-lieu à statuer dès lors que par un courrier du 13 mai 2016, le président des sociétés SFR et Numericable a décidé de reporter la mise en œuvre des plans de services concernés ;

Vu les courriels du 7 juillet 2016 adressés, d’une part, par la société La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et, d’autre part, par la société La Chaîne Parlementaire-Sénat et ne formulant aucune observation quant à un éventuel non-lieu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 17-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;

2. Considérant que les sociétés La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et La Chaîne Parlementaire-Sénat soutiennent que les distributeurs SFR et Numericable leur auraient notifié, par courrier du 29 avril 2016, leur décision de modifier la numérotation des plans de services dans le cadre desquels le service qu’elles éditent est diffusé ; que cette décision aurait pour effet de modifier la numérotation de la Chaîne Parlementaire ; qu’elles font valoir que la modification envisagée porterait atteinte au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la distribution du service de télévision qu’elles éditent ;

3. Considérant toutefois que, par un courrier du 13 mai 2016, adressé au CSA, le président des sociétés SFR et Numericable fait valoir que la mise en œuvre des plans de services dans le cadre desquels est diffusé le service La Chaîne Parlementaire a été reportée ; que dans ces conditions la saisine en règlement de différend doit être regardée comme dépourvue d’objet,

Décide :

Art. 1er. – Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des sociétés La Chaîne Parlementaire-Assemblée Nationale et La Chaîne Parlementaire-Sénat.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée aux sociétés La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et La Chaîne Parlementaire-Sénat, ainsi qu’aux sociétés SFR et Numericable. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.