Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-10.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2002), qu'en juillet 1999, M. X... et les sociétés Sage gestion et Hubble investissement qu'il dirigeait (les cessionnaires), ont acheté un certain nombre d'actions de la société Hôtelière A/S Montpellier (la société) ; qu'en 2001, la société et certains de ses actionnaires, M. Y..., la société All Suites Hôtels et la société Hardy Trust, ont fait assigner les cessionnaires en annulation des cessions pour non respect de la clause d'agrément ; que la cour d'appel, pour rejeter ces demandes, a considéré que la clause d'agrément était inopposable aux cessionnaires, faute de publicité ;
Attendu que la société All Suites Hôtel, la société Hardy Trust et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que ne doivent faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales, pour être opposables aux tiers, que les seules modifications intervenues dans les statuts des sociétés ; qu'en décidant que la clause d'agrément était inopposable aux cessionnaires des actions pour n'avoir pas fait l'objet d'une nouvelle publicité postérieurement à la transformation de la société anonyme avec conseil de surveillance et directoire en société anonyme avec conseil d'administration, au mois de décembre 1992, la cour d'appel viole les dispositions des articles 285 et 287 du décret du 23 mars 1967 ensemble l'article L. 123-9 du Code de commerce ;
2 ) qu'en toute hypothèse, les tiers qui ont eu personnellement connaissance des faits et actes, sujets à mention ou à dépôt, ne peuvent se prévaloir de l'absence de mention ou de dépôt de ceux-ci ; qu'en se bornant à constater que M. X... n'ayant pas participé à la mise en oeuvre de la procédure d'agrément pour la cession intervenue à son profit, il ne pouvait tout comme les sociétés Hubble investissement et Sage gestion qu'il gérait, être censés avoir eu connaissance de l'existence de la clause d'agrément, sans rechercher si, concrètement, ces derniers n'avaient pas eu connaissance de l'existence de la clause d'agrément dès lors qu'il en avait été fait application au profit de M. X..., la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 123-9 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la société Hôtelière constituée le 12 octobre 1990 sous la forme d'une société anonyme avec conseil de surveillance et directoire, avait été transformée le 30 décembre 1992 en société anonyme avec conseil d'administration et que la clause des statuts soumettant les cessions d'actions à l'agrément du conseil de surveillance avait été modifiée au profit du conseil d'administration, la cour d'appel a pu décider que la clause d'agrément aurait dû, pour continuer ses effets, faire l'objet d'une publicité adéquate dans la mesure où la transformation de la société avait rendu caduque la désignation du conseil de surveillance comme organe habilité à autoriser une cession d'actions et où cette vacance ne conduisait pas à conférer ce pouvoir au conseil d'administration ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que les cessionnaires n'avaient pas participé à la mise en oeuvre de la procédure d'agrément de la cession de sorte qu'ils n'étaient pas supposés avoir eu connaissance, même indirectement de cette clause figurant dans les statuts ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.