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Décisions

Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-13.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 9 févr. 2006

9 février 2006

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 février 2006), que les sociétés Sfim industries et Photonetics étaient actionnaires de la société Eurofog, dont les statuts comportaient une clause soumettant les cessions d'actions à l'agrément du conseil d'administration et précisant que cette exigence était également applicable, notamment, en cas de fusion ; qu'après l'absorption par la société Sagem, devenue la société Safran, de sa filiale la société Sfim industries, la société Photonetics a cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Eurofog à la société Ixsea ; que cette dernière, invoquant le défaut d'agrément de la société Sagem, a demandé l'annulation du transfert des actions de la société Eurofog résultant de la fusion-absorption ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Eurofog et Safran font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas de société sans affectio societatis, qui se caractérise par la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'oeuvre commune ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Ixsea avait connaissance de l'opération de fusion-absorption intervenue entre les sociétés Sagem et Sfim industries le 10 mai 2000 et, par voie de conséquence, de la répartition du capital social de la société Eurofog, lorsqu'elle a acquis des actions de cette société, de sorte qu'ayant ainsi exprimé sa volonté de s'associer aux autres actionnaires de la société Eurofog, dont la société Sagem, aux droits de laquelle se trouve la société Safran, elle ne pouvait ensuite, sans se contredire et méconnaître l'affectio societatis, se prévaloir d'une irrégularité tirée d'un défaut d'agrément du transfert des actions de la société Sfim industries à la société Sagem résultant de la fusion du 10 mai 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1832 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les sociétés Eurofog et Safran aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir au soutien de leur moyen ; que celui-ci est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Eurofog et Safran font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que si la fusion-absorption ne figure pas expressément au nombre des actes pour lesquels la clause d'agrément est interdite par l'article L. 228-23 du code de commerce, la mise en oeuvre de cette clause est, par nature, incompatible avec une telle opération lorsque est absorbée la société propriétaire des actions dont la cession est soumise à l'agrément ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 228-23 et L. 228-24 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 ;

2 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si au moment d'adopter les statuts, l'intention des associés n'avait pas été d'exclure le mécanisme de l'agrément en cas de cession d'actions à des sociétés du groupe de chacun des autres actionnaires, de sorte que n'était pas soumis à la procédure d'agrément le transfert d'actions de la société Sfim industries à sa société mère, la société Sagem, par voie de fusion-absorption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit et sans encourir la critique de la première branche que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que rien n'interdit d'étendre l'application d'une clause d'agrément à des opérations de fusion par une mention expresse des statuts et que la mise en oeuvre d'une telle stipulation n'est affectée d'aucune impossibilité ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, procédant à la recherche visée à la seconde branche, a souverainement estimé qu'il ne résultait ni des statuts ni de l'accord antérieurement conclu entre les actionnaires que ceux-ci avaient eu l'intention de dispenser d'agrément les cessions intervenant au sein d'un groupe d'actionnaires ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.