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Décisions

Cass. com., 27 mars 1990, n° 88-19.566

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Choucroy, Me Vincent

Nîmes, du 28 sept. 1988

28 septembre 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 1988), que par acte du 22 septembre 1974 M. X..., actionnaire et président du Conseil d'administration de la société les Sables d'or (la société), s'est engagé à céder aux époux A... une partie des actions dont il était titulaire ; qu'il était stipulé que la cession était soumise à la condition de l'agrément des cessionnaires par la société ; qu'un différend ayant opposé les parties quant à la propriété des actions, la cour d'appel a déclaré les époux A... propriétaires de celles-ci par application des accords du 22 septembre 1974 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la convention de la cession d'actions soumise à la condition de l'agrément par la société du cessionnaire n'avait pas mis plus particulièrement à la charge de l'une ou de l'autre des parties l'obligation de solliciter cet agrément ; qu'en faisant peser cette charge sur le seul cédant, bien que le cessionnaire fût parfaitement en mesure de solliciter lui aussi l'agrément, et en donnant effet à la convention malgré la non-réalisation de la condition suspensive stipulée par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1178 et 1181 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant considéré, par voie d'interprétation de la commune intention des parties, qu'il appartenait à M. X... de notifier la cession des actions à la société et constaté qu'il s'était abstenu de procéder à cette formalité, c'est sans encourir la critique du pourvoi que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de la défaillance d'une condition dont il avait lui-même empêché l'accomplissement ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.