Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.574
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique :
Vu l'article 873 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le capital de la société Eurofog était réparti entre des actionnaires de catégorie A et B ; que les actions de catégorie A étaient détenues par le groupe des sociétés SFIM, à concurrence de 13 385 actions par la société SFIM Industries et 1 600 actions par la société SFIM Gmbh, devenue Sagem navigation Gmbh, société de droit allemand, et que les actions de catégorie B étaient détenues à concurrence de 7 700 par la société Photonétics, devenue société Ixsea ; que l'article 14 des statuts de la société Eurofog prévoyait que les administrateurs seraient choisis à concurrence de 60 % parmi les actionnaires de catégorie A et de 40 % parmi les actionnaires de catégorie B et que l'article 11 énonçait que toute transmission d'actions serait soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration de la société Eurofog ; que le 10 mai 2000 la société Safran a absorbé la société SFIM Industrie ; qu'à la suite de ce transfert, le conseil d'administration de la société Eurofog a été composé de deux représentants, l'un de la société Safran, l'autre de la société Ixsea ; que par un jugement du 8 janvier 2004, devenu définitif, le tribunal de commerce a annulé le transfert d'actions pour violation de la clause d'agrément et a désigné un expert pour évaluer le prix des actions antérieurement détenues par la société SFIM industrie ; qu'une assemblée générale de la société Eurofog devant se tenir avant le 30 juin 2006 et statuer sur le renouvellement des administrateurs, le juge des référés du tribunal de commerce a désigné un mandataire séquestre avec notamment pour mission de conserver, à titre de séquestre, les actions détenues par la société Safran et d'exercer les droits de vote attachés à ces actions afin de garantir le maintien de l'équilibre des pouvoirs organisés par les statuts notamment en leur article 14 entre les actionnaires de catégorie A et ceux de catégorie B ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il donnait pour mission au mandataire séquestre d'exercer les droits attachés aux actions litigieuses, l'arrêt retient que cette mission revient à redonner aux titulaires des actions les pouvoirs qui étaient les leurs avant l'annulation du transfert par une décision ayant autorité de chose jugée ; qu'il ajoute que sil est exact que la non représentation des actionnaires de catégorie A pourrait aboutir de facto à un changement de contrôle d'Eurofog au profit de l'unique actionnaire de catégorie B, il n'est pas démontré par les sociétés Safran et Sagem navigation Gmbh que le non respect de l'article 14 des statuts est plus grave que le non respect de l'article 11, dès lors, au surplus, que cette dernière violation a été sanctionnée par une décision ayant autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la non représentation des actionnaires de catégorie A pourrait aboutir de facto à un changement de contrôle d'Eurofog au profit de l'unique actionnaire de catégorie B, ce qui était de nature à causer un dommage imminent à la société Sagem Navigation Gmbh, actionnaire de catégorie A, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.