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Décisions

Cass. com., 19 février 2013, n° 12-11.826

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

T. com. Montpellier, du 27 août 2010, n°…

27 août 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2011), que M. X... a adressé en juin 2008 une offre d'acquisition de matériel de scierie appartenant à la société Sud séchage ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire et M. Y... (le liquidateur) désigné liquidateur, M. X... lui a adressé une offre par courrier du 1er août 2008 ; que par courrier du 26 août 2008, il a demandé au liquidateur de lui faire parvenir l'inventaire des matériels ; que, par ordonnance du 17 septembre 2008, le juge commissaire a ordonné la vente de gré à gré à M. X... du matériel d'exploitation, du matériel roulant, du matériel de scierie et d'affûtage et du matériel de bureau appartenant à la société Sud séchage, à l'exception de tout actif revendiqué ; que M. X... n'ayant pas pris possession du matériel ni payé le prix, le liquidateur l'a assigné à ces fins ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 5 novembre 2009, le liquidateur a déclaré sa créance ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes tendant à voir déclarer parfaite depuis le 17 septembre 2008 la vente du matériel et à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 80 000 euros au titre du prix de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente en bloc de biens désignés par leur localisation et sans énumération précise, peut être conclue pour un prix forfaitaire ; que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur, faisait valoir que, dans la lettre qu'il lui avait adressée le 1er août 2008, M. X... s'était proposé d'acquérir en bloc la totalité du matériel de la société Sud séchage, et non uniquement les matériels précisément désignés dans sa première proposition formulée par courrier du 24 juin 2008 alors que l'entreprise était encore en activité, pour le prix ferme forfaitaire de 80. 000 euros et que, par définition, cette offre globale, formulée « de visu » sans inventaire précis du matériel de la société, n'était pas assortie de la condition suspensive tenant à la présence dans les locaux de l'entreprise des matériels énumérés le 24 juin 2008 ou à la réalisation d'un inventaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'à l'évidence, l'offre d'achat réitérée (le 1er août 2008) de M. X... ne pouvait porter que sur les matériels visés dans son courrier du 24 juin 2008 et était donc formulée sous réserve que ces matériels se retrouvaient dans les locaux de l'entreprise, sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse dans la lettre qu'il avait adressée au liquidateur judiciaire le 1er août 2008, M. X... lui avait proposé une offre d'achat pour la totalité du matériel de la société Sud séchage, à savoir le matériel l'exploitation, le matériel roulant, le matériel de scierie et d'affûtage et le matériel de bureau pour 80. 000 euros TTC, sans faire référence à sa première proposition d'achat du 24 juin 2008 d'une quantité restreinte de matériels précisément désignés, et sans y exprimer aucune condition relative à la présence des matériels énumérés le 24 juin 2008 ou à un inventaire du matériel de la société ; qu'en jugeant que par cette lettre, M. X... avait réitéré auprès du liquidateur, l'offre d'achat des matériels d'exploitation de la société précédemment formulée par courrier du 24 juin 2008 de sorte que cette offre ne pouvait, à l'évidence, porter que sur les matériels visés dans son courriers du 24 juin 2008, sous réserve qu'ils se retrouvent encore en nature dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 1er août 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, dans le procès-verbal d'inventaire qu'il avait dressé le 20 octobre 2008, l'huissier de justice avait pris soin de préciser que sur place lui avait été donné de constater la présence de 3 Algecos l'ensemble des clés en sa possession ne lui avait permis d'ouvrir uniquement 1 Algeco dont l'inventaire était le suivant : indiquant ainsi clairement que l'inventaire ainsi réalisé ne mentionnait pas l'intégralité des matériels présents dans les locaux de la société Sud séchage ; qu'en jugeant que le procès-verbal d'inventaire dressé le 20 octobre 2008 mettait en évidence le fait qu'une partie significative des matériels mentionnées dans le courrier de celui-ci du 24 juin 2008 avait depuis lors disparu pour en déduire que la condition tenant à la présence des matériels énumérés dans le courrier du 24 juin 2008 dans les locaux de l'entreprise Sud séchage avait défaillie, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en jugeant que la condition tenant à la présence des matériels énumérés dans le courrier du 24 juin 2008 dans les locaux de l'entreprise Sud séchage avait défaillie au motif inopérant que le procès-verbal d'inventaire, qui ne dressait pas une liste exhaustive du matériel présent dans les locaux de l'entreprise, ne mentionnait pas l'ensemble de ses matériels, sans examiner les courriers adressés par le liquidateur à M. X... dont il résultait qu'un mois après l'ordonnance autorisant la cession, le matériel en cause se trouvait toujours dans les locaux de l'entreprise, ce dont M. X... aurait pu se rendre compte par lui-même en en prenant possession, comme il en avait l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine du courrier du 1er août 2008, rendue nécessaire par les lettres l'ayant précédé et suivi, que la cour d'appel a considéré que l'offre d'achat réitérée de M. X... a porté sur les matériels visés dans son courrier du 24 juin 2008, sous réserve de se trouver en nature dans les locaux de l'entreprise lors de l'établissement de l'inventaire ;

Attendu, en second lieu, que loin de se borner à relever que l'inventaire dressé le 20 octobre mettait en évidence qu'une partie significative des matériels mentionnés dans le courrier du 24 juin 2008, avait disparu, l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas répondu à la lettre du 3 décembre 2008 relevant les éléments manquants dans l'inventaire, de sorte que la condition liée à l'établissement d'un inventaire, démontrant que les matériels, objets de l'offre d'achat, se trouvaient dans le patrimoine de la société Sud séchage lors de l'ouverture de la procédure collective, ne s'est pas réalisée, sans qu'il puisse être imputé à M. X..., auquel n'incombait pas l'établissement d'un tel inventaire, d'avoir empêché l'accomplissement de la condition ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.