Cass. com., 5 mai 2004, n° 01-17.809
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Relais de la Gare (la société), qui exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant, le juge-commissaire a ordonné, par décision du 15 octobre 1997, la cession amiable du fonds au profit de Mlle X... et de M. Y... (les cessionnaires) pour la somme de 260 000 francs ; que l'acte de vente n'ayant pas été régularisé, M. Z..., liquidateur de la société, a assigné les cessionnaires en paiement ; qu'en cours d'instance, le fonds a fait l'objet d'une fermeture administrative pour une durée de six mois ; que le tribunal a condamné les cessionnaires au paiement du prix de vente du fonds ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a condamné les cessionnaires à payer au liquidateur la somme de 260 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en évaluant le préjudice subi du fait de la non réalisation de la vente au prix fixé dans l'ordonnance du juge-commissaire, sans constater qu'au jour de sa décision, le fonds de commerce conservé par le cédant avait perdu toute sa valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire, à l'encontre de laquelle ils n'avaient exercé aucun recours, les cessionnaires avaient pris possession du fonds et l'avaient exploité pendant plusieurs mois jusqu'à sa fermeture administrative, imposée en raison du défaut d'exécution des travaux de mise en conformité, l'arrêt retient que les cessionnaires ne peuvent prétendre à l'inexistence de la chose vendue dès lors que les installations pouvaient être mises aux normes, que la non-conformité ne portait pas atteinte aux éléments essentiels du fonds et que les acquéreurs avaient été informés, antérieurement à l'ordonnance du 15 octobre 1997, des difficultés relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité liées à l'exploitation du fonds ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a évalué, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.