Cass. soc., 13 mai 1992, n° 89-40.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
Mme Blohorn-Brenneur
Avocat général :
M. de Caigny
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 4 novembre 1982 par la Société de créations graphiques (SCG) en qualité de directrice des ventes ; que son contrat prévoyait une interdiction de collaboration avec une entreprise concurrente de Paris et la région parisienne pendant 2 ans, sauf accord de la société, au cas où elle mettrait fin elle-même au contrat ; qu'elle a été licenciée le 14 mai 1986 ; que le 15 mai 1986, une transaction est intervenue aux termes de laquelle la société s'engageait notamment à verser une indemnité de 67 500 francs excédant de 36 637,50 francs la somme à laquelle Mme X... avait droit et qu'en contrepartie cette dernière s'engageait " à ne collaborer directement ou indirectement avec aucune entreprise concurrente dans Paris et la région parisienne, ni dans le même espace géographique, à ne participer à la création d'entreprise concurrente et ce, pendant un délai de 2 années à compter de la signature des présentes " ;
Attendu que pour déclarer nulle la transaction intervenue le 15 mai 1986, la cour d'appel, après avoir relevé que l'examen du contenu de la transaction faisait apparaître que la société s'était engagée à verser à Mme X... une indemnité excédant de 36 637,50 francs la somme à laquelle elle avait droit, a énoncé que l'acceptation par la salariée d'une clause de non-concurrence plus large que celle incluse dans son contrat de travail en contrepartie d'une somme relativement faible équivalait à une absence de concessions réciproques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.