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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mars 2000, n° 97-13.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Philippe et François-Régis Boulloche

Besançon, 2e ch. com., du 13 févr. 1997

13 février 1997

Sur le premier moyen :

Vu les articles 380 et 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que ne sont susceptibles d'appel immédiat, s'ils n'ont pas tranché tout le principal, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société GSM Est sans autorisation du premier président contre un jugement d'un tribunal de commerce qui dans le litige opposant cette société à la société Comafranc, avait décidé de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt attaqué énonce que le jugement déféré a statué sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur les dépens, et qu'il a tranché ainsi une partie du principal et constitue un jugement mixte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ne tranchent pas le principal, la cour d'appel qui ne pouvait pas déclarer recevable l'appel non autorisé, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.