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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 1992, n° 90-21.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Valdès

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Cossa, Me Vincent

Montpellier, du 9 oct. 1990

9 octobre 1990

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis aux avocats :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction, ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1990), après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Marc contre la société Centrale immobilière de construction de la Méditerranée, du chef de désordres affectant les toitures-terrasses de l'immeuble, se borne à confirmer le jugement ordonnant une expertise ; que la déclaration de recevabilité, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, n'ayant pas tranché une partie du principal, le pourvoi est irrecevable, en l'état ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en l'état.