Cass. soc., 17 octobre 1996, n° 94-15.349
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Favard
Rapporteur :
M. Choppin Haudry de Janvry
Avocat général :
M. Martin
Avocats :
SCP Gatineau, Me Vincent
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 150, 272 et 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, dans l'instance l'opposant à M. X..., avait ordonné une nouvelle expertise technique, l'arrêt attaqué retient qu'une telle décision, qui ne préjuge pas au fond du droit, ne peut être frappée immédiatement d'appel qu'avec l'autorisation du premier président, conformément aux articles 150 et 272 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'un appel immédiat, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.