Cass. 2e civ., 28 novembre 2013, n° 12-28.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Laurans
Avocats :
Me Georges, SCP Boutet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 380 alinéa 1er, 544. alinéa 1er du code de procédure civile et L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon le second de ces textes, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bat intérim Martiques, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître qu'il était atteint de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 44 ; que le tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qu'une décision de sursis ne peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel que s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.