Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-12.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2002), qu'Electricité de France (EDF) a confié un marché de travaux à la société Hoogovens Technical Services (HTS) et à la société Lab, réunies en la forme d'un groupement temporaire d'entreprises (Lab-HTS) ; que ce marché avait pour objet l'étude, la construction en usine, le montage à pied d'oeuvre et la mise en service de trois lots de travaux de la construction des installations de désulfuration des tranches thermiques 4 et 5 de la centrale d'EDF de Cordemais et de la tranche thermique 4 de la centrale d'EDF du Havre ; que, suivant contrat en date du 15 mai 1995, le groupement Lab-HTS a confié à la société SNIG-Est la sous-traitance des fabrication, livraison et montage des gaines de fumée des installations de désulfuration ; que ce contrat mettait à la charge de la société SNIG-Est l'obligation de sous-traiter une partie des travaux qui lui étaient attribués ;
que la société SNIG-Est s'est, à cet effet, adressée à la société DMCM puis à la société ETCI ; que, par acte du 19 février 1996 intitulé "Protocole", le groupement Lab-HTS a procédé à la résiliation immédiate du marché de sous-traitance confié à la société SNIG-Est ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Danieli, se trouvant aux droits de la société HTS, et la société Lab font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir qualifier de transaction le protocole du 19 février 1996 et de les avoir condamnées à payer des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat du 15 mai 1995, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat par lequel les parties conviennent de rompre d'un commun accord une convention a pour objet de mettre fin à un litige entre les parties et, par voie de conséquence, constitue une transaction ; qu'en décidant néanmoins que le protocole conclu le 19 février 1996 entre les sociétés Hoogovens Technical Services Europe BV et Lab, d'une part, et la société SNIG-Est, d'autre part, qui avait pour objet de rompre le contrat de sous-traitance d'un commun accord, n'avait pas pour objet de mettre fin à un litige entre les parties et ne pouvait dès lors constituer une transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
2 / que la transaction doit comporter, pour être valable, des concessions réciproques de la part des parties au contrat ; qu'en décidant que le protocole du 19 février 1996 ne pouvait être qualifié de transaction, dès lors qu'il ne comportait pas de concessions réciproques de la part des parties, bien qu'en résiliant d'un commun accord le contrat de sous-traitance, chaque partie avait renoncé à imputer la responsabilité de la rupture à son cocontractant, ce qui constituait des concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
3 / que la transaction doit comporter, pour être valable, des concessions réciproques de la part des parties au contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si les concessions de la société Hoogovens Technical Services Europe BV et de la société Lab ne résidaient pas dans leur proposition de reprise des travaux effectués par la société SNIG-Est, en dépit des malfaçons dont ils étaient affectés, de sorte que le protocole conclu le 19 février 1996 constituait une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
4 / que la transaction doit comporter, pour être valable, des concessions réciproques de la part des parties au contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si les concessions de la société SNIG-Est ne résidaient pas dans l'acceptation de la rupture avant terme du contrat et dans son engagement à collaborer avec les sociétés Danieli Corus Europe BV et Lab, afin de permettre la reprise du chantier pas son successeur, de sorte que le protocole conclu le 19 février 1996 constituait une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les clauses du protocole du 19 février 1996 réservaient le droit des sociétés Lab et HTS de demander des dommages-intérêts dont le montant n'était nullement précisé, d'agir en justice pour ce faire et pour protéger leurs droits contractuels et de décider discrétionnairement de prendre ou de ne pas prendre la suite des travaux réalisés par la société SNIG-EST ; que la cour d'appel, qui en a déduit que ces stipulations ne terminaient pas une contestation et, loin de prévenir une contestation à naître, comportaient en germe tous les éléments d'une future contestation et ne traduisaient pas l'intention des parties de mettre fin au litige, a exactement décidé que ce protocole ne constituait pas une transaction ;
Et attendu, en second lieu, que la décision étant justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par la première branche, les trois autres branches ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles font état de motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.