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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ. et com., 29 avril 2010, n° 08/03336

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Giraudeau (ès qual.)

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (Sté), Ouest Veaux (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marshall

Conseillers :

M. Calle, Mme Boissel Dombreval

Avoués :

SCP Grammagnac-Ygouf Balavoine Levasseur, SCP Grandsard Delcourt

Avocat :

Me Bobier

T. com. Coutances, du 23 sept. 2008, n° …

23 septembre 2008

Les faits et la procédure

Par jugement en date du 8 janvier 2008, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l'encontre de la SARL OUEST VEAUX une procédure de liquidation judiciaire, Maître Eric GIRAUDEAU étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a déclaré sa créance pour une somme de 16.307,87 € , dont la somme de 6.239,67 € à titre privilégié correspondant à un prêt garanti par un gage sur un véhicule automobile.

Cette déclaration a été contestée par le représentant de la SARL OUEST VEAUX qui estimait que le véhicule automobile ayant été vendu, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne disposait plus d'une créance privilégiée.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2008, le juge commissaire a admis cette créance pour un montant de 6.239,67 € , à titre privilégié, plus les intérêts normaux au taux de 3,75% et les intérêts de retard au taux de 3,76 %.

Maître Eric GIRAUDEAU, agissant ès qualités, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration faite au greffe de la cour le 2 octobre 2008.

Par assignation en date du 24 mars 2009, Maître Eric GIRAUDEAU, agissant ès qualités, a signifié cet acte d'appel à la SARL OUEST VEAUX, prise en la personne de son gérant, Bernard L.. En son absence, cet acte a fait l'objet d'une remise en l'étude de l'huissier de justice, avec envoi de la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 15 février 2009, Eric GIRAUDEAU, agissant ès qualités, sollicite la réformation de l'ordonnance et demande à la cour de dire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE doit être admise au passif chirographaire de la procédure collective. Il sollicite en outre la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à lui payer la somme de 1.500 € par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

Dans ses conclusions signifiées le 2 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande la confirmation de l'ordonnace, la condamnation de Maître Eric GIRAUDEAU, ès qualités, à lui payer la somme de 1.500 € par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que les dépens de la procédure soient employés en frais privilégiés de procédure collective.

La SARL OUEST VEAUX n'assure pas sa défense.

Motifs de la décision

Le litige porte sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le montant n'est pas contesté.

Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à la SARL OUEST VEAUX un prêt d'un montant de 15.000 € remboursable en 48 mensualités assorties d'un taux d'intérêt de 3,75 %, pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile. Pour garantie du remboursement du prêt, la SARL OUEST VEAUX a consenti un gage sur le véhicule. Ce gage a fait l'objet d'une inscription à la préfecture de la Manche.

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL OUEST VEAUX,la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a déclaré sa créance pour une somme restant due sur le prêt, d'un montant de 6.239,67 € , outre les intérêts contractuels.

Le véhicule gagé a été cédé en juillet 2007 au profit de la société COPEL VEAUX.

Maître Eric GIRAUDEAU, agissant ès qualités, se fonde sur cette vente pour estimer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne peut plus arguer du caractère privilégié de sa créance, puisqu'elle a perdu son droit de rétention pour n'avoir pas exercé son droit de suite au moment de la revente du véhicule.

Il est constant que le créancier gagiste bénéficie d'un droit de rétention à compter de l'inscription de son privilège à la préfecture.

Le créancier gagiste ne perd son droit de rétention que s'il se dessaisit volontairement du véhicule, ce qui est notamment le cas s'il donne son accord à la vente poursuivie ou s'il provoque lui-même la vente forcée du véhicule.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que la vente du véhicule s'est faite à l'insu du créancier gagiste.

Celui-ci n'a donc pas perdu son privilège.

Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 23 septembre 2008.

L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, en lui allouant une indemnité de 1.000 € .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Déclare Eric GIRAUDEAU, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST VEAUX, mal fondé en son appel et l'en déboute.

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire en date du 23 septembre 2008,

Condamne Maître Eric GIRAUDEAU, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST VEAUX, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1.000 € par applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que le dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de procédure collective.