Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-16.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que la société Caisse de crédit mutuel Aix Europe (la banque) a accordé deux prêts à la société Sublittoral (la société), les 6 novembre et 7 décembre 2013, garantis notamment par un nantissement sur le compte courant de cette société ouvert dans les livres de la banque ; que deux saisies conservatoires ayant été pratiquées sur le compte par un autre créancier, la banque l'a débité des sommes saisies et a porté celles-ci au crédit d'un compte spécial, ouvert à cet effet ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 février 2015, M. V... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; qu'après avoir déclaré sa créance à titre privilégié, la banque, a été, sur sa demande, autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que les saisies conservatoires ayant fait ultérieurement l'objet d'une mainlevée, la banque a crédité les sommes correspondantes sur le compte courant puis en a demandé l'attribution judiciaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'attribution judiciaire au profit de la banque de la somme complémentaire de 32 409,25 euros à raison du gage résultant du nantissement qu'elle détient sur le compte courant professionnel de la société, de dire que les sommes seront compensées avec celles restant dues au titre des deux encours au marc le franc par application des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; qu'en jugeant que la mainlevée d'une saisie conservatoire relève d'une opération en cours au sens de l'article 2360 du code civil, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles L. 642-20-1 du code de commerce et L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que l'affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu'en l'absence de conversion des saisies conservatoires avant l'ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.