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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-11.771

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Chambéry, du 23 nov. 1999

23 novembre 1999

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 23 novembre 1999), que la société Degrom Industries ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 1993, M. X... étant nommé liquidateur, la société Ford crédit (la société), venant aux droits de la société Crédit Ford qui lui avait consenti, en vue de l'acquisition d'un véhicule, un prêt en garantie duquel elle avait inscrit un gage, a déclaré une créance ; qu'après la vente du véhicule gagé, le liquidateur a demandé au tribunal d'ordonner la mainlevée du gage ; que la société a, reconventionnellement, sollicité l'attribution du prix de vente ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le juge-commissaire et, sur recours, la cour d'appel, sont seuls compétents à l'exclusion du tribunal de commerce pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance ; que tout en constatant l'absence de décision du juge-commissaire, la cour d'appel, qui a déclaré compétents le juge de droit commun et, par suite, sur appel, elle-même et a décidé que la créance de la société avait été régulièrement déclarée et n'était, par suite, pas éteinte, a violé les articles 50, 53 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que les dispositions des articles 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ne concernant que les contestations portant sur tout ou partie de la créance ne peuvent être étendues au cas où la discussion porte sur la régularité ou la validité de la déclaration ; que tout en constatant qu'il y avait contestation sur la déclaration de créance, que la forclusion opposée par le liquidateur à la société était contestée par cette société et en relevant l'absence de toute discussion sur tout ou partie de la créance, la cour d'appel, qui a décidé que le liquidateur aurait dû mettre en oeuvre la procédure de vérification des créances prévue par les articles 54 et 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, a violé par fausse application cet article 54 et, par suite, les articles 100 et suivants de la même loi ;

3 / que tout en constatant que la forclusion opposée par le liquidateur était contestée par la société, ce dont il résulte qu'il appartenait à cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, ce qu'elle n'a pas fait bien que le délai prévu par cet article ne soit pas expiré, la cour d'appel, qui a décidé que la société avait été, du fait du liquidateur, privé de tout recours, a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'en se bornant à retenir- pour décider que la créance de la société avait été régulièrement déclarée et n'était pas éteinte - que le 6 janvier 1994, cette société était revenue sur sa renonciation notifiée par erreur, sans relever, et à fortiori sans justifier, que c'était par une erreur évidente que la société avait le 13 décembre 1993 renoncé à sa créance, ni davantage que n'aurait pas été habilitée par cette société la signataire de la télécopie du 13 décembre 1993, la cour d'appel n'a de surcroît pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que selon l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve ainsi investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; que la cour d'appel qui a relevé que la créance de la société ne figurait pas sur la liste remise au juge-commissaire par le liquidateur et qui était saisie d'une demande reconventionnelle en attribution du prix de vente du véhicule gagé était donc compétente pour statuer sur l'exception d'extinction de la créance, faute de déclaration dans le délai légal et de relevé de forclusion, opposée par le liquidateur ; que par ces motifs de pur droit, substitués, en tant que de besoin, à ceux critiqués par les trois premières branches, la décision se trouve justifiée ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société a déclaré sa créance dans le délai légal et que, si par télécopie du 13 décembre 1993, elle a demandé au liquidateur de "considérer celle-ci comme nulle et non avenue", elle est revenue le 6 janvier 1994 sur cette renonciation notifiée par erreur en maintenant expressément sa déclaration initiale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.