Cass. com., 4 mai 1981, n° 79-15.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 MAI 1979) QUE LA SOCIETE JOYEUX FRERES, TITULAIRE DE MARCHES PUBLICS, A AFFECTE EN NANTISSEMENT A LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS, AU CREDIT DU NORD ET A LA BANQUE CORPORATIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LES BANQUES), EN GARANTIE DU REMBOURSEMENT DE PRETS QUI LUI AVAIENT ETE CONSENTIS, LES CREANCES A PROVENIR DES MARCHES, QUE CETTE SOCIETE A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LE SYNDIC, APRES AVOIR FORME OPPOSITION SUR LES DENIERS SUSCEPTIBLES DE REVENIR AUX BANQUES, A RECU DES COMPTABLES ASSIGNATAIRES UNE SOMME QU'IL A CONSIGNEE, QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE L'A AUTORISE A REMETTRE CETTE SOMME AUX BANQUES, MAIS QUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A FORME OPPOSITION A L'ORDONNANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 90 ET SUIVANTS DU CODE DES MARCHES PUBLICS, LE PRIVILEGE DU TRESOR PRIME CELUI DES CREANCIERS NANTIS ET D'AVOIR DEBOUTE LES BANQUES DE LEUR DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 AUX TERMES DESQUELLES LE PRIVILEGE DU CREANCIER GAGISTE PRIME TOUTE AUTRE CREANCE PRIVILEGIEE OU NON ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE DERNIER TEXTE, SPECIFIQUE A UN DOMAINE TRES PARTICULIER, LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, DEROGE NECESSAIREMENT A L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, ANTERIEUR ET DE PORTEE GENERALE, DONT L'ALINEA 5 PREVOIT EN OUTRE LE RESPECT PAR LE TRESOR DES LOIS EN VIGUEUR, ET NON PAS SON APPLICATION EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, A LA DIFFERENCE DES ALINEAS PRECEDENTS RELATIFS A D'AUTRES PRIVILEGES, SEULS VISES PAR L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU A JUSTE TITRE QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 193 SUSVISE EN SON ALINEA 5 N'EST PAS LIMITEE AUX DEBITEURS IN BONIS ET QUE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE DEROGE PAS A CES DISPOSITIONS SPECIALES SELON LESQUELLES LES DROITS DES BENEFICIAIRES DE NANTISSEMENT SUR MARCHES PUBLICS SONT PRIMES PAR LES PRIVILEGES CONFERES AU TRESOR PAR LES LOIS EN VIGUEUR ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DES BANQUES TENDANT A OBTENIR LA REMISE DES SOMMES CONSIGNEES OU L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE CES SOMMES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES CREANCIERS NE DEMANDAIENT PAS PAIEMENT AU MAITRE DE X..., QUI NE DEVAIT PLUS RIEN, QUE LES SOMMES ETAIENT DETENUES PAR LE SYNDIC POUR LE COMPTE DES BANQUES, QU'AINSI LE TRESOR ETAIT SANS DROIT POUR EXERCER SON PRIVILEGE SUR DES SOMMES QUI N'ETAIENT PAS DUES AU DEBITEUR NI DETENUES PAR LUI, MAIS QUI ETAIENT DETENUES PAR UN TIERS LES AYANT ENCAISSEES POUR LE COMPTE DES CREANCIERS NANTIS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'OPPOSITION DU TRESOR NE PEUT AVOIR POUR EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, QUE D'INTERDIRE L'ENCAISSEMENT DIRECT ORGANISE PAR CET ARTICLE EN FAVEUR DU CREANCIER NANTI, MAIS NE PEUT PARALYSER L'ACTION TENDANT A L'APPROPRIATION JUDICIAIRE DU GAGE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LES BANQUES AIENT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LES SOMMES PAYEES AU TITRE DES MARCHES PUBLICS AVAIENT ETE OBTENUES PAR LE SYNDIC ET CONSIGNEES PAR LUI DANS L'INTERET EXCLUSIF DES CREANCIERS NANTIS SUR CES MARCHES ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, L'OPPOSITION PAR LAQUELLE EST REVENDIQUE L'UN DES PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DUDIT CODE EXPOSE LE CREANCIER NANTI, TANT QU'IL N'A PAS ENCAISSE LE PRIX DES MARCHES, A SUBIR LE DROIT DE PREFERENCE DES CREANCIERS TITULAIRES D'UN PRIVILEGE PREFERABLE AU SIEN ET L'EMPECHE PAR CONSEQUENT D'INVOQUER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.