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Décisions

Cass. com., 19 janvier 1988, n° 85-13.198

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Me Foussard, SCP Labbé et Delaporte

Caen, du 8 mars 1985

8 mars 1985

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 mars 1985, n° 1284/84) la société Batiroc Normandie (la société Batiroc) a donné en crédit-bail un ensemble immobilier à usage industriel à la société Socinor qui, de son côté, a nanti une créance au profit du crédit-bailleur ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Socinor, la société Batiroc a assigné le syndic devant le juge des référés commerciaux afin d'obtenir l'attribution de la créance nantie à son profit ;

Attendu que le syndic, ès qualités, fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'état des créances arrêté par le juge commissaire fixe de manière irrévocable tant l'existence et le montant de la créance admise que la sûreté dont elle est accompagnée ; qu'ayant constaté que la société Batiroc n'avait été admise à hauteur de 738 374 francs qu'à titre privilégié et que cette créance correspondait à des loyers et charges pour lesquels cette société s'était bornée dans sa production à invoquer le privilège du bailleur, la cour d'appel ne pouvait l'autoriser à appréhender la créance nantie, sans examiner si l'absence de mention du nantissement dans l'état des créances ne faisait pas obstacle à ce que la société Batiroc puisse se prévaloir du nantissement à l'appui de la créance admise ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 35 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et alors que, d'autre part, et en tout cas, la question se posait de savoir si compte tenu des termes de l'état des créances - lequel ne faisait pas mention du nantissement consenti au profit de la société Batiroc - cette société pouvait ou non se prévaloir de cette sûreté ; que cette question constituait une difficulté sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions du syndic ni des énonciations de l'arrêt que l'argumentation soutenue par la première branche du moyen ait été soumise à la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'attribution de la créance nantie n'était pas simplement demandée en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail - dont le montant a fait l'objet d'une contestation par le syndic - mais aussi du paiement des loyers et charges et que la créance de la société Batiroc produite au passif de la liquidation des biens à ce titre a été admise à titre privilégiée pour un montant supérieur à celui de la créance nantie ; que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que la contestation soulevée par le syndic Rossi ne présentait pas un caractère sérieux ;

Que mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable comme nouveau en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.