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Décisions

Cass. com., 6 février 2007, n° 05-16.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 15e ch. civ. B, du 20 mai 2005

20 mai 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2005), que les époux X... ont ouvert un compte joint dans les livres de la banque de la Méditerranée France , devenue la Banque française de l'Orient ;

que des sous-comptes ont été ouverts au nom des époux X... et que plusieurs sous comptes ayant, au 30 septembre 1996, des soldes négatifs, M. X... a nanti au profit de la banque le solde créditeur de son compte à concurrence d'un montant de 1 300 000 USD et a autorisé la banque à compenser, au 30 novembre 1996, la totalité des soldes débiteurs par le seul compte créditeur ; que par lettre du 2 décembre 1996, M. X... a demandé à la banque de reporter la date de la compensation, initialement prévue pour le 30 novembre, au 31 janvier 1997, mentionnant que, comme convenu, elle pourrait se faire d'office le jour ou le dollar atteindrait 5 francs ; que la banque a cependant procédé à la compensation le 2 janvier 1997 ; que le 5 juillet 2001, compte tenu du dépassement des autorisations précédemment consenties, la banque a clôturé trois comptes et mis en demeure M. X... de lui régler les soldes débiteurs ; que M. X... ayant contesté les conditions de la compensation, la banque a assigné les époux X... en paiement des sommes dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la compensation opérée par la banque le 2 janvier 1997 et à la restitution consécutive de la créance nantie de 1 300 000 USD et de ses fruits, alors, selon le moyen :

1 / que l'affectation de fonds inscrits sur un compte spécial à la garantie d'une dette s'analyse comme un nantissement de l'obligation de restitution de la banque envers le constituant ; qu'en l'espèce, le constituant avait nanti la créance de restitution qu'il détenait conjointement avec son épouse sur la banque par une inscription dans un compte créé à cet effet, laquelle créance était destinée à être compensée à terme avec les créances que détenait la banque envers eux ; que pour refuser d'annuler cette compensation, la cour d'appel, après avoir relevé que le constituant acceptait le principe de la dépossession des sommes nanties par leur remise à un compte bloqué ouvert à son nom et que la banque avait du reste la propriété effective sur le nantissement, retient que cette garantie s'analyse comme un gage-espèce, non soumis, en conséquence, à l'exigence de la signification ; qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut d'enregistrement et de signification, la créance de restitution du constituant ne pouvait être mise en possession de la banque et réalisée aux fins de compensation, la cour d'appel a violé l'article 2075 du code civil ;

2 / que l'affectation de fonds inscrits sur un compte spécial à la garantie d'une dette s'analyse comme un nantissement de l'obligation de restitution de la banque envers le constituant ; qu'en l'espèce, le constituant avait nanti la créance de restitution qu'il détenait sur la banque conjointement avec son épouse par une inscription dans un compte créé à cet effet, laquelle créance était destinée à être compensée à terme avec les créances que détenait la banque envers eux ; que pour refuser d'annuler cette compensation, la cour d'appel, après avoir relevé que le constituant acceptait le principe de la dépossession des sommes nanties par leur remise à un compte bloqué ouvert à son nom et que la banque avait du reste la propriété effective sur le nantissement, retient que cette garantie s'analyse comme un gage-espèce, non soumis, en conséquence, à l'interdiction du pacte commissoire prévu par l'article 2078 du code civil ;

qu'en statuant ainsi, alors que la créance nantie étant identifiable du fait d'une inscription sur un compte spécial ne contenant aucune autre valeur de la même espèce, elle demeurait la propriété du constituant, si bien que le nantissement ne pouvait être réalisé que par une autorisation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2078 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que par l'acte du 30 septembre 1996 les sommes nanties devaient être transférées à un compte impersonnel, purement interne à la banque ouvert au nom de M. X... " pour la seule commodité des écritures", l'arrêt relève que cet acte donnait à la banque, sans nécessité d'une autorisation préalable de M et Mme X..., l'autorisation irrévocable de prélever à tout moment les intérêts et capitaux des sommes nanties afin de régulariser le règlement des créances de la banque, sous la seule condition que le cours du dollar atteigne un certain seuil, d'où elle déduisait qu'avait été transféré à la banque la propriété des sommes nanties ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le nantissement portait sur un gage espèce et non sur une créance de restitution, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à l'inopposabilité du nantissement du 30 septembre 1996, à l'annulation consécutive de la compensation opérée par la banque le 2 janvier 1997 et à la restitution de la créance nantie de 1 300 000 USD et de ses fruits, alors, selon le moyen :

1 / que la solidarité active suppose un engagement solidaire entre plusieurs créanciers qui donne le droit à chacun d'eux de demander le paiement du total de la créance et le droit au débiteur de se libérer dans les mains de l'un d'entre eux ; que pour écarter l'inopposabilité du nantissement de créance à l'égard de l'épouse du constituant, la cour d'appel relève que les conditions d'ouverture du compte stipulaient leur solidarité active ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, alors qu'une clause de solidarité active ne permettant en aucun cas à l'un des époux de rendre son conjoint débiteur à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1415 et 1197 du code civil ;

2 / que les parties à un contrat ne sauraient en aucun cas exclure de manière générale les dispositions d'ordre public de l'article 1415 nécessitant le consentement exprès du conjoint pour chaque acte d'un des époux engageant le patrimoine commun ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1415 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de nantissement signé par M. X... n'ayant pour effet que de garantir une obligation dont M. et Mme X... étaient déjà débiteurs et n'impliquant aucun engagement personnel, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.