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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-21.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 15e ch. A, du 24 sept. 2002

24 septembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 2002), que la société Cafés Henri Large, aux droits de laquelle se trouve la société Lavazza France, a remis, en garantie d'un prêt consenti à la société Cisia par la société Arcofinances, aux droits de laquelle est venue la société CDR créances aux droits de laquelle se trouve la société Cry limited, une somme de 300 000 francs ; que la société Cisia a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et n'a pas remboursé le prêt ; que le prêteur a déclaré sa créance ; que la société Cafés Henri Large a demandé la restitution de la somme remise ;

Attendu que la société Lavazza France reproche à l"arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la compensation légale n'a lieu qu'entre dettes certaines, liquides et exigibles ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le prêt consenti par la société CDR Créances et la dette de restitution portant sur les sommes déposées à titre de garantie par la société Lavazza France présentaient ces caractères, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1290 du Code civil ;

2 ) que la compensation judiciaire ne peut être ordonnée qu'entre dettes connexes ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connexité des deux dettes dont elle a constaté la compensation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil ;

3 ) que la compensation conventionnelle suppose l'existence d'un contrat ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convention prévoyant la compensation entre le prêt et le dépôt de garantie en cas de non-remboursement du prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la remise de la somme de 300 000 francs, en contrepartie de la renonciation à un cautionnement du même montant, constituait un gage-espèces remboursable seulement si le risque garanti ne se réalisait pas; qu'il constate que le prêt n'a pas été remboursé, que la société Cisia a été mise en liquidation judiciaire et que le prêteur a déclaré sa créance ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.